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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-17.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.822

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 545, 546, 548, 550 et 551 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 624-3, R. 624-7 et R. 662-1 du code de commerce ; Attendu qu'une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société coopérative agricole Le Gouessant (la coopérative), exerçant une activité de producteur d'oeufs, fournissait des poules pondeuses et aliments à la société Carlier production (la société Carlier) laquelle confiait aux agriculteurs l'élevage de ces poules et le ramassage des oeufs ; que, le 12 février 2007, la société Carlier a souscrit au profit de la coopérative quatre warrants agricoles en garantie du remboursement d'une certaine somme ; que, le 27 avril 2007, la société Carlier a été mise sous sauvegarde ; qu'en 2007, une instance en référé a opposé la société Carlier à la société Matines à laquelle la coopérative est intervenue ; que, les 4 mai et 14 juin 2007, la coopérative a déclaré à titre privilégié au passif de la société Carlier la somme de 1 878 903,20 euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire ; que, le 27 juin 2008, le tribunal a converti cette procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 16 juillet 2008, le juge-commissaire, l'instance en référé étant en cours, a sursis à statuer sur l'admission au passif de la créance de la coopérative ; que, le 11 septembre 2008, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Carlier et converti son redressement en liquidation judiciaire, M. X... puis la société Grave-Randoux, étant désignés liquidateur (le liquidateur) ; que, par arrêt du 8 septembre 2009, la cour d'appel a constaté le désistement de la coopérative de l'instance en référé ; que, par ordonnance du 25 mai 2010, le juge-commissaire a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 16 juillet 2008, renvoyé les parties à conclure au fond et fixé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par ordonnance du 24 mai 2011, il a rejeté la demande d'admission de la créance à titre privilégié et l'a admise à titre chirographaire ; que la coopérative a interjeté appel de l'ordonnance du 24 mai 2011, le liquidateur déclarant, par conclusions des 29 juin et 13 décembre 2011, relever appel incident de cette ordonnance et de celle du 25 mai 2010 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident du liquidateur à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 2010, l'arrêt retient que la coopérative n'ayant relevé appel que de l'ordonnance du 24 mai 2011, l'appel incident du liquidateur afférent à celle du 25 mai 2010, ne pouvant « se greffer » sur cet appel principal, ne pouvait être formé ni par voie de conclusions ni en tout état de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du liquidateur à l'encontre de l'ordonnance avant dire droit du 25 mai 2010 a été formé incidemment à l'appel principal relevé par la coopérative contre l'ordonnance du 24 mai 2011 statuant au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les conclusions déposées par la Société coopérative agricole Le Gouessant après la clôture de la mise en état, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la Société coopérative agricole Le Gouessant, la société Henneau, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Carlier production, et le CGEA d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Grave-Randoux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué DE N'AVOIR reçu l'appel incident de la société Grave-Randoux ès qualités qu'en ce que cet appel visait l'ordonnance du juge-commissaire en date du 24 mai 2011, à l'exclusion de l'ordonnance du même magistrat en date du 25 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité des appels : par acte du 1er juin 2011, la société coopérative agricole Le Gouessant a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 24 mai 2011 qui a dit "nuls et de nuls effets" les warrants agricoles garantissant sa créance de 1.878.903,20 euros et n'a admis la dite créance qu'à titre chirographaire. Ladite coopérative ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel. Par conclusions en date des 29 juin 2011, la Selarl Grave Randoux a demandé à la cour "de réformer l'ordonnance entreprise ; de dire qu'après avoir constaté une "instance en cours" le juge-commissaire s'était dessaisi, de déclarer en conséquence irrecevable la requête aux fins de fixation ; à titre subsidiaire, de rejeter la créance". Par conclusions du 13 décembre 2011, elle a ajouté "à titre très subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit les warrants nuls et de nuls effets". La coopérative Le Gouessant a répliqué que le chef de conclusions remettant en cause la recevabilité de la réinscription au rôle de la procédure d'admission de créance était irrecevable dès lors que ce point avait été tranché, non par l'ordonnance du 24 mai 2011, mais par celle du 25 mai 2010, laquelle n'avait pas été frappée d'appel. La Selarl Grave Randoux réplique que son appel incident est recevable même sur ce point dès lors que, ne tranchant pas le principal, la première ordonnance (du 25 mai 2010) ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat. Cela étant, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l'article 544 CPC, "peuvent être frappés d'appel immédiat" les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et les jugements qui statuant sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir mettent fin à l'instance ; que, aux termes des dispositions de l'article 545 CPC, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel "indépendamment des jugements sur le fond" et que ce texte impose de former, en un seul acte, appel de l'avant dire droit et appel de fond. Il convient également de rappeler que le déclaration d'appel se forme, dans les délais prévus par la loi, par un acte remis au greffe de la cour d'appel et contenant les mentions et pièces prévues aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et que l'appel incident peut se former, en revanche, en tout état de cause, par simple voie de conclusions. En l'espèce, la Selarl Grave Randoux n'a pas formé appel des deux ordonnances des 25 mai 2010 et 24 mai 2011 par un seul et même acte, remis au greffe de la cour dans le délai prévu par la loi et remplissant les conditions prévues aux articles 901 et suivants, mais a simplement déclaré, le 29 juin 2011, par voie de conclusions vouloir former un appel, incident à l'appel formé le 1er juin 2011 par la coopérative Le Gouessant contre l'ordonnance du 24 mai 2011, "sur la recevabilité de la demande de réinscription au rôle de la procédure d'admission de créance et sur le bienfondé et le quantum de la créance déclarée" et a demandé à la cour, dans son dispositif, "de réformer l'ordonnance entreprise ; de dire qu'après avoir constaté une "instance en cours" le juge-commissaire s'était dessaisi, de déclarer en conséquence irrecevable la requête aux fins de fixation ; à titre subsidiaire , de rejeter la créance". Les conclusions de la Selarl Grave Randoux en date du 13 décembre 2011 sont rédigées de la même manière. Il s'en évince que la Selarl Grave Randoux fait un amalgame entre les deux ordonnances pour demander la réformation "de l'ordonnance entreprise", alors qu'il s'agit bien de décisions distinctes. Or la coopérative Le Gouessant n'a formé appel que de la seconde ordonnance (celle du 24 mai 2011), de sorte que l'appel incident de la Selarl Grave-Randoux visant la première ordonnance (celle du 25 mai 2010) n'a pu venir "se greffer" sur l'appel principal. Il n'est donc pas "incident" et ne peut être ni formé par voie de conclusions ni formé en tout état de cause. La Selarl Grave-Randoux sera donc déclarée recevable en son appel incident, mais seulement en ce que ce dernier vise l'ordonnance du 24 mai 2011 ; ALORS QU'une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble ; qu'au cas d'espèce, il étant constant que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 mai 2010 ne pouvait être frappée d'un appel immédiat, pour s'être bornée à rejeter une fin de non-recevoir et à renvoyer les parties à une audience ultérieure ; qu'en cet état, la société Grave-Randoux, prise en sa qualité de liquidateur de la société Carlier Production, était habile à former un appel incident à l'encontre de cette ordonnance à l'occasion de l'appel principal formé par la coopérative Le Gouessant à l'encontre de l'ordonnance rendue sur le fond par le juge-commissaire le 24 mai 2011, et ce par voie de conclusions comme pour tout appel incident ; qu'en décidant au contraire que la société Grave-Randoux ès qualités n'avait pas pu valablement former appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 2010 par voie de conclusions, et qu'elle aurait seulement pu former un appel principal dirigé tout à a fois contre l'ordonnance au fond du 24 mai 2011 et l'ordonnance avant dire droit du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 545, 546, 548, 550 et 551 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 624-3, R. 624-7 et R. 662-1 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Grave-Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carlier Production de ses demandes et d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait admis la créance de la coopérative agricole Le Gouessant et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que cette créance serait admise à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE Sur le bienfondé des appels : la Selarl Grave Randoux fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance de la coopérative alors que, selon elle, cette dernière ne justifie pas du bienfondé de la dite créance, tandis que la coopérative Le Gouessant fait grief à l'ordonnance de n'avoir admis la créance qu'à titre chirographaire et non à titre privilégiée. En ce qui concerne le principe et le quantum de la créance de la coopérative, la cour observe, avec le juge-commissaire, que les pièces versées, par la coopérative agricole, à l'appui de sa déclaration de créance (à savoir : les factures impayées, les relevés de comptes, l'extrait du compte client de la SA Carlier dans la comptabilité de la coopérative, la reconnaissance de dette que constituait la création de warrants) justifient le montant de la créance (1.878.903 euros). En ce qui concerne le rang de cette créance, la cour observe que le juge-commissaire a fait une erreur de droit en retenant que "la coopérative ne pouvait pas être admise à titre privilégié au visa des warrants qu'elle détenait dès lors que ces derniers étaient nuls et de nuls effets pour avoir été émis par une société qui, en raison de sa forme commerciale, n'avait pas la qualité d'agriculteur". En effet, s'il est exact que l'article L. 352-1 du code rural réserve, aux agriculteurs et coopératives agricoles, le droit d'émettre des warrants agricoles sur leurs animaux et récoltes, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'elle exerce de manière effective une activité agricole, une société commerciale par la forme peut valablement émettre des warrants agricoles c'est-à14 dire donner en gage, à ses créanciers, les produits de son exploitation. En l'espèce, si la société Carlier Production, en tant que société anonyme, était effectivement "commerciale par la forme" pour autant cette société avait, pour activité effective et exclusive, l'élevage de poules et la production d'oeufs (lesquels étaient vendus par la suite à la société Matines qui se chargeait de les conditionner puis de les vendre) et que c'est justement pour les besoins de cette activité (pour obtenir, de la coopérative Le Gouessant, la livraison d'aliments nécessaires à l'élevage de son cheptel) qu'elle a warranté ses poulettes et leur production d'oeufs ainsi que les poulettes qui viendraient en remplacement de celles warrantées selon quatre warrants totalisant la somme de 1.878.903 euros. Ainsi, la cour infirmera l'ordonnance entreprise (sauf en ce qu'elle a admis la créance de la coopérative agricole Le Gouessant pour un montant de 1.878.903,20 euros) et, statuant à nouveau, dira que la créance de 1.878.903,20 euros susvisée sera admise "à titre privilégié, dira que la mention de cette admission sera portée à l'état des créances de la SA Carlier Production ; 1) ALORS QUE seul un agriculteur, une société coopérative agricole ou une société d'intérêt collectif agricole peut valablement souscrire un warrant agricole ; qu'il en résulte que toute autre société, et notamment une société commerciale, ne peut valablement le faire ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où il était constant que la société Carlier Production était une société anonyme et donc une société commerciale, elle ne pouvait par principe, et peu important son activité, souscrire valablement un warrant agricole au profit d'un de ses créanciers, ; qu'en estimant au contraire que les warrants agricoles consentis par la société Carlier Production à la coopérative agricole Le Gouessant étaient valables, la cour d'appel a violé l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 210-1 du code de commerce ; 2) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'une société est commerciale par la forme, tous les actes qu'elle passe sont réputés commerciaux à son égard, peu important qu'ils revêtent objectivement une nature civile ; qu'un warrant agricole ne peut être valablement consenti en garantie d'une dette de nature commerciale ; qu'il en résulte que lorsqu'une société commerciale par la forme exerce néanmoins une activité à caractère agricole, et donc civile, les actes juridiques qu'elle conclut sont réputés commerciaux à son égard, en sorte qu'elle ne peut valablement les garantir par la souscription d'un warrant agricole ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que la société Carlier Production, quoique commerciale par sa forme en tant que société anonyme, exerçait en réalité une activité à caractère agricole, en sorte qu'elle avait pu valablement émettre les warrants litigieux au profit de la coopérative agricole Le Gouessant, quand la dette contractée par la société Carlier Production à l'égard de la coopérative agricole Le Gouessant demeurait nécessairement commerciale à son égard, ce qui excluait qu'elle pût être garantie par un warrant agricole, la cour d'appel a violé l'article L. 342-1 du code rural et la pêche maritime, ensemble les articles L. 110-1 et L. 210-1 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Grave-Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carlier Production de ses demandes et d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait admis la créance de la coopérative agricole Le Gouessant et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que cette créance serait admise à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE Sur le bienfondé des appels : la Selarl Grave Randoux fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance de la coopérative alors que, selon elle, cette dernière ne justifie pas du bienfondé de la dite créance, tandis que la coopérative Le Gouessant fait grief à l'ordonnance de n'avoir admis la créance qu'à titre chirographaire et non à titre privilégiée. En ce qui concerne le principe et le quantum de la créance de la coopérative, la cour observe, avec le juge-commissaire, que les pièces versées, par la coopérative agricole, à l'appui de sa déclaration de créance (à savoir : les factures impayées, les relevés de comptes, l'extrait du compte client de la SA Carlier dans la comptabilité de la coopérative, la reconnaissance de dette que constituait la création de warrants) justifient le montant de la créance (1.878.903 euros). En ce qui concerne le rang de cette créance, la cour observe que le juge-commissaire a fait une erreur de droit en retenant que "la coopérative ne pouvait pas être admise à titre privilégié au visa des warrants qu'elle détenait dès lors que ces derniers étaient nuls et de nuls effets pour avoir été émis par une société qui, en raison de sa forme commerciale, n'avait pas la qualité d'agriculteur". En effet, s'il est exact que l'article L. 352-1 du code rural réserve, aux agriculteurs et coopératives agricoles, le droit d'émettre des warrants agricoles sur leurs animaux et récoltes, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'elle exerce de manière effective une activité agricole, une société commerciale par la forme peut valablement émettre des warrants agricoles c'est-à-dire donner en gage, à ses créanciers, les produits de son exploitation. En l'espèce, si la société Carlier Production, en tant que société anonyme, était effectivement "commerciale par la forme" pour autant cette société avait, pour activité effective et exclusive, l'élevage de poules et la production d'oeufs (lesquels étaient vendus par la suite à la société Matines qui se chargeait de les conditionner puis de les vendre) et que c'est justement pour les besoins de cette activité (pour obtenir, de la coopérative Le Gouessant, la livraison d'aliments nécessaires à l'élevage de son cheptel) qu'elle a warranté ses poulettes et leur production d'oeufs ainsi que les poulettes qui viendraient en remplacement de celles warrantées selon quatre warrants totalisant la somme de 1.878.903 euros. Ainsi, la cour infirmera l'ordonnance entreprise (sauf en ce qu'elle a admis la créance de la coopérative agricole Le Gouessant pour un montant de 1.878.903,20 euros) et, statuant à nouveau, dira que la créance de 1.878.903,20 euros susvisée sera admise "à titre privilégié, dira que la mention de cette admission sera portée à l'état des créances de la SA Carlier Production ; ALORS QU'a seule le droit de consentir un warrant agricole pour garantir un emprunt, la personne qui exerce une activité agricole ; que n'exerce pas une telle activité la société qui, loin de se livrer elle-même à la maîtrise du cycle biologique, se borne à confier cette opération à des tiers tout en restant propriétaire du cheptel ; qu'au cas d'espèce, la société Grave-Randoux ès qualités faisait valoir qu'en réalité, comme la coopérative Le Gouessant le reconnaissait elle-même, la société Carlier Production, si elle demeurait propriétaire du cheptel de poulettes, confiait l'élevage des poules ainsi que la récolte des oeufs à quatre éleveurs, qui avaient du reste été mentionnés dans les warrants agricole souscrits, en sorte que l'activité déployée par la société Carlier Production ne pouvait être considérée comme une activité agricole, mais ressortissait à des prestations relevant de contrats d'intégration agricole tels que prévus par les articles L. 326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (conclusions d'appel de la société Grave- Randoux ès qualités en date du 13 décembre 2011, p. 19-21) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de conclure que la société Carlier Production exerçait de manière effective une activité agricole en sorte qu'elle avait valablement pu souscrire les warrants agricoles litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 342-1 du code rural, ensemble l'article L. 311-1 du même code, ensemble l'article L. 326-1 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Grave-Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carlier Production de ses demandes et d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait admis la créance de la coopérative agricole Le Gouessant et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que cette créance serait admise à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE Sur le bienfondé des appels : la Selarl Grave Randoux fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance de la coopérative alors que, selon elle, cette dernière ne justifie pas du bienfondé de la dite créance, tandis que la coopérative Le Gouessant fait grief à l'ordonnance de n'avoir admis la créance qu'à titre chirographaire et non à titre privilégiée. En ce qui concerne le principe et le quantum de la créance de la coopérative, la cour observe, avec le juge-commissaire, que les pièces versées, par la coopérative agricole, à l'appui de sa déclaration de créance (à savoir : les factures impayées, les relevés de comptes, l'extrait du compte client de la SA Carlier dans la comptabilité de la coopérative, la reconnaissance de dette que constituait la création de warrants) justifient le montant de la créance (1.878.903 euros). En ce qui concerne le rang de cette créance, la cour observe que le juge-commissaire a fait une erreur de droit en retenant que "la coopérative ne pouvait pas être admise à titre privilégié au visa des warrants qu'elle détenait dès lors que ces derniers étaient nuls et de nuls effets pour avoir été émis par une société qui, en raison de sa forme commerciale, n'avait pas la qualité d'agriculteur". En effet, s'il est exact que l'article L. 352-1 du code rural réserve, aux agriculteurs et coopératives agricoles, le droit d'émettre des warrants agricoles sur leurs animaux et récoltes, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'elle exerce de manière effective une activité agricole, une société commerciale par la forme peut valablement émettre des warrants agricoles c'est-à-dire donner en gage, à ses créanciers, les produits de son exploitation. En l'espèce, si la société Carlier Production, en tant que société anonyme, était effectivement "commerciale par la forme" pour autant cette société avait, pour activité effective et exclusive, l'élevage de poules et la production d'oeufs (lesquels étaient vendus par la suite à la société Matines qui se chargeait de les conditionner puis de les vendre) et que c'est justement pour les besoins de cette activité (pour obtenir, de la coopérative Le Gouessant, la livraison d'aliments nécessaires à l'élevage de son cheptel) qu'elle a warranté ses poulettes et leur production d'oeufs ainsi que les poulettes qui viendraient en remplacement de celles warrantées selon quatre warrants totalisant la somme de 1.878.903 euros. Ainsi, la cour infirmera l'ordonnance entreprise (sauf en ce qu'elle a admis la créance de la coopérative agricole Le Gouessant pour un montant de 1.878.903,20 euros) et, statuant à nouveau, dira que la créance de 1.878.903,20 euros susvisée sera admise "à titre privilégié, dira que la mention de cette admission sera portée à l'état des créances de la SA Carlier Production ; 1) ALORS QUE le warrant agricole est inopposable aux tiers s'il n'a pas fait l'objet d'une transcription au greffe du tribunal d'instance ; qu'au cas d'espèce, la société Grave-Randoux faisait valoir que l'un des quatre warrants litigieux était inopposable à la procédure collective dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une transcription au greffe du tribunal d'instance (conclusions d'appel en date du 13 décembre 2011, p. 29-31) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'admettre la créance de la coopérative Le Gouessant à titre privilégié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 342-3 et L. 342-4 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la transcription du warrant agricole au greffe du tribunal d'instance doit spécifier la valeur des biens donnés en gage ; qu'au cas d'espèce, la société Grave-Randoux faisait encore valoir que trois des quatre warrants litigieux était inopposables à la procédure collective dès lors que s'ils avaient fait l'objet d'une transcription au greffe du tribunal d'instance, cette transcription ne mentionnait pas la valeur des biens gagés (conclusions d'appel en date du 13 décembre 2011, p. 29-31) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'admettre la créance de la coopérative Le Gouessant à titre privilégié, la cour d'appel n'a de ce point de vue encore pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 342-3 et L. 342-4 du code rural et de la pêche maritime.

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