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Cour de cassation, 03 février 1994. 92-10.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.852

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant anciennement ... (10ème), et actuellement ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit : 1 / de la société anonyme Chez Hansi, dont le siège social est ... (6ème), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'au cours de la nuit du 30 mars 1987, M. Y... a été victime d'une agression après avoir quitté le restaurant dans lequel il travaillait ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1990) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge de son préjudice au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, la victime qui justifie la survenance de l'accident au temps normal du trajet bénéficie d'une présomption d'imputabilité obligeant la caisse de sécurité sociale à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que M. Y... n'apportait à l'appui de sa thèse que ses seules allégations, et que les éléments par ailleurs recueillis, à l'exclusion de toute preuve formelle, n'étaient pas de nature à constituer des présomptions suffisantes, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 411-2 du Code de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, l'écoulement d'un délai de plusieurs heures entre l'accident et l'intervention de police secours ne saurait justifier l'exclusion de la qualification d'accident de trajet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que ne satisfait pas à l'exigence de motivation énoncée aux articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui fonde les prétentions des parties au litige par le seul visa des documents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, en se bornant à énoncer que les éléments par ailleurs recueillis, à l'exclusion de toute preuve formelle, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à constituer des présomptions suffisantes, sans réfuter l'attestation de M. X... Ali - lui-même salarié au restaurant Le Champagne - de ce que, "le 30 mars 1986, vers 5 heures du matin, il avait quitté le travail en compagnie de M. Ahmed Y...", attestation d'où s'induisait la survenance de l'accident au temps normal du trajet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des règles de preuve et de la législation concernant les accidents du trajet, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Chez Hansi et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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