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Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-19.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.602

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Dolorès B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Charles C..., 2°/ de Mme Joséphine C... née Z...,, demeurant ensemble à Toulouse (Haute-Garonne), ..., et actuellement à Toulouse (Haute-Garonne), ..., résidence Parc Montaudran, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Guinard, avocat de Mme B..., de Me Boulloche, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes sous seing privé du 4 février 1983 et du 26 mai 1983, les époux Y..., propriétaires par indivis de deux immeubles, les ont successivement vendus aux époux C... ; que la première vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par les acheteurs d'un prêt dans le délai de deux mois ; que, le second acte indiquant que, par jugement du 6 juillet 1982, M. X... avait été mis en liquidation des biens, la seconde vente a été conclue sous la condition suspensive que le syndic y donne son accord dans le délai de trois mois ; que le divorce des époux Y... ayant été prononcé, D... Martin s'est rendue acquéreur des droits indivis de son ancien mari sur les biens vendus ; que, le 18 janvier 1985, les époux C..., alléguant l'accomplissement des conditions suspensives, ont assigné Mme B... en réalisation des ventes par acte authentique ; que, s'opposant à cette réclamation, la défenderesse a fait valoir que les conditions étaient défaillies ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1176, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la prétention des époux C... relative à la première vente, l'arrêt attaqué estime que la condition suspensive, consistant dans l'obtention du prêt, était stipulée au seul bénéfice des acheteurs, de sorte que Mme B... ne peut en invoquer la défaillance ; Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, Mme B... faisant valoir que si, d'après l'acte du 4 février 1983, la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt déterminé dans son montant et ses modalités était stipulée à leur seul profit, il était convenu que ce prêt devrait intervenir au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de l'acte et que les acquéreurs devraient informer les vendeurs du résultat de leurs démarches dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai ; qu'en se prononçant comme elle a fait, alors que la fixation des deux délais sus-indiqués répondait à l'intérêt des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1176 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la prétention des époux C... relative à la seconde vente, l'arrêt retient que Mme B..., en acquérant les droits indivis de M. X... sur l'immeuble vendu, est devenue la seule propriétaire de cet immeuble ; que, par suite, l'état de liquidation des biens de M. X... ne fait pas obstacle à la réalisation de la vente ; Attendu cepdnant qu'il résulte de l'arrêt que le syndic de la liquidation des biens n'ayant pas donné son accord à la vente dans le délai prévu de trois mois, la condition suspensive était défaillie à l'époque de la cession de droits indivis ; qu'en donnant effet à la vente en cause alors que celle-ci était devenue caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux C..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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