Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/SM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Février 2023
N° de rôle : N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOPD
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 02 novembre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS VIGS, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par M. [J] [S] d'un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société Veolia Industries Global Solutions prise en son établissement de Montbéliard a :
- dit que la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée entre M. [J] [S] et la société Veolia Industries Global Solutions en un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas justifiée,
- débouté M. [J] [S] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [J] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [S] aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 2 mars 2022 par M. [J] [S], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- juger que les conditions requises par la loi ne sont pas remplies,
- requalifier les différents contrats de travail conclus entre la société Veolia Industries Global Solutions et lui en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Veolia Industries Global Solutions à lui payer les sommes suivantes :
- 2.815 € à titre d'indemnité de requalification,
- 8.500 € net à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.630 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire,
- 3.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- condamner la société Veolia Industries Global Solutions à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 15 avril 2022 par la société Veolia Industries Global Solutions (VIGS), intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [S] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- réduire les montants sollicités par Monsieur [S] à de plus justes proportions, eu égard à son ancienneté de 9 mois au titre des contrats à durée déterminée,
- condamner Monsieur [S] aux frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] a effectué plusieurs mission d'intérim à temps complet au sein de la société VIGS en qualité de métallier, dans le cadre des contrats de mission temporaire suivants :
- contrat du 4 juin 2018 d'une durée courant de cette date jusqu'au 30 juin 2018, reconduit le 29 juin pour une durée du 1er au 28 juillet 2018, le motif stipulé étant le remplacement partiel d'un salarié, M. [K] [L], absent pour maladie, par glissement de poste ;
- contrat du 23 août au 31 décembre 2018, le motif stipulé étant un accroissement temporaire d'activité lié à l'encours conteneurs du site de [Localité 5].
Il a ensuite été embauché par la société VIGS sous contrat à durée déterminée à temps complet du 9 janvier 2019 au 31 juillet 2019 en qualité de métallier, pour le remplacement partiel des tâches de M. [R] [M], métallier absent pour maladie.
La société VIGS l'a enfin embauché sous contrat à durée déterminée à temps complet du 19 août 2019 au 20 décembre 2019 en qualité de métallier, pour le remplacement partiel des tâches de M. [K] [L], métallier absent pour maladie.
M. [J] [S] a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2019 et a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'à la fin de son contrat de travail qui a pris fin à son échéance le 20 décembre 2019.
La société lui a transmis ses documents de fin de contrat le 10 janvier 2020.
C'est dans ces conditions que M. [J] [S], considérant d'une part qu'il avait travaillé pour la société VIGS de façon continue du 4 juin 2018 au 20 décembre 2019 et d'autre part que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de suivi médical, a saisi le 5 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
C'est à juste titre, tant au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail régissant les contrats de mission qu'à celui de l'article L. 1242-1 du même code applicable au contrat de travail à durée déterminée, que les premiers juges ont retenu que la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [J] [S] et la société Veolia Industries Global Solutions en un contrat de travail à durée indéterminée n'était pas justifiée.
Contrairement à l'argumentation du salarié, il ne ressort pas des éléments produits qu'il ait travaillé de façon continue pour la société VIGS du 4 juin 2018 au 20 décembre 2019, alors que le premier contrat de mission a pris fin le 28 juillet 2018 et que le second n'a été conclu qu'à compter du 23 août 2018, soit vingt-six jours plus tard, jusqu'au 31 décembre 2018 et pour un motif différent.
De même, le premier contrat à durée déterminée qui a été conclu à la suite de la dernière mission temporaire n'a pris effet que le 9 janvier 2019, soit neuf jours après, le recours au contrat à durée déterminée reposant sur un motif encore différent du précédent puisqu'il s'agissait cette fois-ci de pourvoir à l'absence de M. [R] [M], malade, ce dont l'employeur justifie (pièces n° 4 et 8).
Enfin, le second contrat à durée déterminée a été conclu à effet au 19 août 2019, soit dix-neuf jours après l'expiration du précédent contrat, pour un motif différent lié à l'absence pour maladie de M. [K] [L].
Le salarié fait également valoir que M. [L] a repris son travail en septembre 2019 et devait faire équipe avec lui-même et M. [X] [F], ainsi que ce dernier et M. [I] en attestent (pièces n° 18 et 19 de l'appelant), mais l'employeur justifie que M. [K] [L] a été absent du 29 juillet au 16 août 2019 du fait de ses congés payés, puis du 19 août 2019 au 17 septembre 2019 pour maladie, et que s'il a en définitive repris à cette dernière date, pour autant il n'était médicalement pas possible à ce salarié d'effectuer une grande partie des tâches relevant de son poste, ainsi qu'il ressort de l'attestation de suivi établie pour M. [L] le 18 septembre 2019 par le médecin du travail, qui y indique : « Dans la mesure du possible, il convient d'éviter, pour ce salarié, le port de charges de plus de 15 kg et il serait bénéfique pour son état de santé qu'il puisse tenir, quelques semaines, un poste aménagé tel que précédemment suggéré par le responsable d'exploitation (organisation des parcs, tâches administratives) » (pièce n° 10 de l'intimée).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les différents contrats considérés avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée entre M. [J] [S] et la société Veolia Industries Global Solutions en un contrat de travail à durée indéterminée n'était pas justifiée et en ce qu'elle a débouté M. [J] [S] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.
2- Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [J] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour une prétendue absence de visite médicale.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
M. [J] [S], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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