Texte intégral
N° RG 23/02158 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMWJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2023
Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 mai 2023 à l'égard de M. [U] [X]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [U] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 heures 30 jusqu'au 21 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2023 à 12 heures 11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [P] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [X] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2023 suite a une mesure de garde à vue.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen du 25 mai 2023, confirmée en appel par ordonnance du 27 mai 2023.
La préfecture du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Le conseil de l'administration fait état de ce que M. [U] [X] a été entendu le 23 mai 2023 par les autorités tunisiennes.
Le conseil de l'intéressé reprend le moyen déjà soumis au premier juge et sollicite le rejet de la demande de prolongation du fait du défaut de diligences de l'administration et conteste le fait que M. [U] [X] ait été entendu hier par les autorités consulaires tunisiennes.
Sur interpellation, M. [U] [X] a déclaré être tunisien, ne pas avoir été entendu par les autorités tunisiennes et a indiqué avoir été entendu il y a quelques jours par les autorités consulaires algériennes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a prolongé la rétention en considérant que les autorités administratives avaient saisi les consulats tunisiens et algériens, que les démarches étaient en cours et avaient été faites dans les délais légalement requis, que des auditions consulaires étaient prévues, que des perspectives d'éloignement existaient toujours, que les diligences avaient été suffisantes et que l'intéressé ne justifiait d'aucun changement dans sa situation personelle qui permettait de modifier l'appréciation des derniers juges sur la nécessité de la rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, que cette mesure était toujours nécessaire, alors que que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation ni d'exécution d'office de la décision d'éloignement.
Ces motifs étant et demeurant pertinents au stade de l'appel, alors que l'identité de M. [U] [X] n'a jamais été déterminée avec certitude, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Juin 2023 à 12h 01.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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