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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03048

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03048

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/03048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKSZ Code NAC : 56C DEMANDEUR : Monsieur [R] [U] né le 25 Juin 1960 à [Localité 5] (89), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSES : 1/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MARGER membre de la SCP MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS. 1/ La société JSA prise en la personne de Maître [O] [M] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société CUIR ET CHROME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé actuellement [Adresse 2], défaillante, n’ayant pas constitué avocat. * * * * * * ACTE INITIAL du 24 Mai 2023 reçu au greffe le 26 Mai 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024. * * * * * * EXPOSE DES FAITS Monsieur [R] [U] est propriétaire depuis le 18 août 2015 d’un véhicule de marque CITROEN modèle SM immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 8 avril 1971. En 2018, Monsieur [R] [U] a souhaité confier l’entretien de ce véhicule à un garage se présentant comme spécialisé la Sarl CUIR ET CHROME sis à [Localité 6] (78). A la suite de son intervention, la société CUIR ET CHROME a adressé deux devis de réparation à M. [R] [U] les 2 et 9 octobre 2018, M. [R] [U] acceptant le second d’un montant de 9.564,02 € TTC. Elle a adressé ensuite deux autres devis le 19 février 2019 moyennant une somme de 3.089,77 € et le 9 avril 2019 pour une somme de 3.481,07 €. Ces devis ont été acceptés par M. [R] [U] qui a également réglé les six factures présentées par la société CUIR ET CHROME entre le 28 septembre 2018 et 9 avril 2019 moyennant une somme totale de 16.876,39 € TTC. M. [R] [U] a récupéré son véhicule en avril 2019. Le 17 décembre 2020, la société CUIR ET CHROME a souscrit un contrat « Allianz Professionnels de l’Automobile » auprès de la SA. ALLIANZ IARD. Le 21 avril 2021, M. [R] [U] a confié son véhicule à la société SM2A qui a relevé plusieurs anomalies et a préconisé diverses réparations. A la suite, M. [R] [U] a sollicité un expert amiable qui a déposé son rapport le 2 septembre 2021 concluant à la nécessité d’une reprise totale des travaux effectués par la société CUIR ET CHROME. Par acte d’huissier du 4 février 2022, Monsieur [R] [U] a assigné la société CUIR ET CHROME devant le Juge des Référés afin que soit désigné un expert judiciaire. Par acte d’huissier du 4 février 2022, Monsieur [R] [U] a appelé à la cause les organes de la procédure, la société CUIR ET CHROME ayant été placée en situation de redressement judiciaire. La compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société CUIR ET CHROME, est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022. Par acte d’huissier du 24 mai 2023, M. [R] [U] a assigné la société JSA, en qualité de liquidateur de la société CUIR ET CHROME et la SA. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2024, M. [R] [U] demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces produites, 1°/ Fixer la créance de M. [R] [U] à l’égard de la société liquidée CUIR ET CHROME selon les modalités suivantes : - Au titre des travaux de reprise mécanique à effectuer : la somme de 15.488 € TTC; - Au titre du préjudice de jouissance la somme de 19 720 € à parfaire ; 2°/ Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société CUIR ET CHROME de la créance mise à sa charge et en conséquence, La condamner à payer : - La somme de 15.488 € TTC au titre des travaux de reprise mécanique à effectuer ; - La somme de 16.660 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi ; La condamner à verser à M. [R] [U] la somme de 12 000 € TTC au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont il a fait l’avance. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : - l’expert judiciaire a sérié les désordres qu’il a constatés en deux groupes : - de première part les désordres correspondant à des travaux réalisés, facturés, payés et devant être repris vu les malfaçons, - de seconde part les désordres que le garagiste aurait dû déceler et signaler au client pour réparation. - s’agissant des désordres liés à des réparations facturées et mal ou pas faites, l’expert judiciaire a validé en substance l’expertise amiable précédente réalisée par l’expert amiable, - le montant des travaux de reprise est évalué à 15.488 € alors qu’il a payé 16.876,39 € soit un montant pratiquement équivalent, - la société CUIR ET CHROME lui a restitué une voiture non utilisable, l’expert précisant que le véhicule est impropre à la circulation et dangereux, - le véhicule est donc immobilisé ce qui occasionne un préjudice de jouissance non négligeable, - l’expert judiciaire a évalué le préjudice du fait de l’inutilisation du véhicule à la somme de 340 €/mois soit :1/1000 ème de la valeur du véhicule par jour soit 1.200 € par mois soit pour un usage de loisir 2/7 ème de la somme, - il ne demande pas le remboursement de la prestation de la société CUIR ET CHROME mais le paiement à titre de dommages intérêts des travaux qui vont devoir être effectués par un tiers pour réparer la totalité de la prestation de la société CUIR ET CHROME que celle-ci ne saurait reprendre étant en liquidation judiciaire, - il convient d’appliquer les dispositions de l’article 5.2 de la police qui visent les circonstances au cours desquelles le garagiste endommage le véhicule par méconnaissance des règles de l’art et le restitue dangereux pour la conduite (direction, freinage, suspension, autrement dit tout ce qui fait la sécurité active du véhicule), - le véhicule est immobilisé depuis 4 ans du fait du comportement de la société CUIR ET CHROME, - il s’agit d’un procès civil qui ne relève aucunement de l’article 8-3 de la police invoquée par ALLIANZ de façon dilatoire. En conséquence ALLIANZ peut parfaitement être condamnée au titre de l’article 699 et 700 du Code de procédure civile, - les 10.000 euros hors taxe ne couvrent pas la totalité du travail de l’avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la SA. ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes formalisées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CUIR ET CHROME ; - condamner M. [U] à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Si le Tribunal devait condamner la société ALLIANZ IARD : - juger que la garantie de la société ALLIANZ IARD ne concerne que les préjudices consécutifs à l’immobilisation du véhicule, sous déduction de la franchise contractuelle ; - débouter M. [U] des demandes qu’il formalise au titre des dépens, des frais d’expertise et de l’article 700 à l’encontre de Compagnie ALLIANZ Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - seuls les « pertes et dommages » effectivement garantis par le contrat d’assurance, restent à la charge de l’assureur, qui ne peut être tenu au-delà des limites fixées par le contrat, - sont donc explicitement exclues de la garantie souscrite par la société CUIR ET CHROME les dommages matériels consécutifs à l’intervention de l’assurée, et notamment les frais de réparation ou les coûts de remplacement, - ALLIANZ IARD est amenée à garantir uniquement les préjudices immatériels consécutifs, notamment le préjudice de jouissance, les frais de représentation et les dépens, - la clause prévoit que n’est pas pris en charge le coût du «remplacement» ou de la «réparation» de la prestation de la société CUIR & CHROME sans que la réalisation par un tiers y change quelque chose, - le préjudice de jouissance ne peut être établi s’il n’est pas justifié par le biais de factures de location ou de justificatifs de frais de transport, - le véhicule acquis par M. [U] n’est pas un véhicule destiné à un usage quotidien mais à un usage très modéré et de loisirs, - le véhicule était roulant (il a parcouru environ 650 kilomètres entre la sortie des établissements CUIR ET CHROME et la réunion d’expertise judiciaire et ce, en période de crise sanitaire), - aucun élément ne permet d’affirmer, comme le prétend M. [U], que ce dernier n’aurait pas été en mesure de se rendre à des manifestations de véhicules anciens, à supposer qu’elles n’aient pas été annulées en raison du contexte sanitaire, en raison de l’état de son véhicule, - le contrat souscrit par la société CUIR ET CHROME exclut explicitement la garantie du paiement des frais et dépens et il n’appartient pas à la compagnie ALLIANZ IARD de prendre en charge le règlement de ces sommes. A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024, le tribunal a demandé la production d’une note en délibérée, notifiée par voie RPVA sous 15 jours, sur la recevabilité de l’action de M. [R] [U] concernant la société CUIR ET CHROME au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [U] aux fins de fixation de sommes au passif de la société CUIR ET CHROME Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L’article L. 622-22 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’article L. 631-14 du même code prévoit que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (C. cass., Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645). En l’espèce, la société CUIR ET CHROME a été placée en redressement judiciaire le 4 janvier 2022 puis en liquidation judiciaire le 21 juin 2022. M. [R] [U] a assigné le liquidateur le 24 mai 2023 soit postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective pour voir fixer une créance antérieure à cette ouverture au passif de la société CUIR ET CHROME. En conséquence, son action est irrecevable au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévue par le texte précité et l’ensemble des demandes de fixation au passif de la société CUIR ET CHROME seront déclarées irrecevables à ce titre. En revanche, cette irrecevabilité est sans conséquence sur l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur. Sur la mise en œuvre de la garantie « responsabilité professionnelle» à l’égard de la SA. ALLIANZ IARD L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’article L. 113-1 du même code prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l’espèce, il résulte du contrat souscrit par la société CUIR ET CHROME que les conditions particulières prévoient en page 3 que la SA. ALLIANZ IARD assure la responsabilité civile de l’entreprise (garantie de base), les dommages immatériels non consécutifs et « frais de dépose/repose » et la faute inexcusable. Il est également précisé en page 8, que « par dérogation au paragraphe 7.4.1. des Dispositions Générales (COM07811) ci-jointes, et dans les limites définies par ce paragraphe, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile après livraison pouvant vous incomber en raison des dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose-repose de même nature. Votre cotisation tient compte de cette déclaration ». S’agissant des conditions générales, M. [R] [U] invoque les stipulations de l’article 5.2. Toutefois, l’article 5 est intitulé « Dommages aux véhicules confiés ». Il en ressort que cet article couvre les sinistres survenus à l’occasion des usages définis à l’article 1.1.3. qui concernent les déplacements des véhicules confiés. Cet article est donc applicable aux sinistres survenus alors que le véhicule confié est déplacé et non aux réparations réalisées par le garagiste sur le dit véhicule. L’article 7.2 des conditions générales stipule pour sa part que : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en qualité d’Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, dont vos clients, à l’occasion d’activités de votre entreprise, telles qu’elles sont déclarées aux Dispositions Particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant l’exploitation de votre entreprise. La garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes, dommages et évènements non expressément exclus ci-après ». Il est également stipulé que toute personne victime de dommages garantis peut être indemnisée. L’article 7.3.3. des mêmes conditions générales prévoit que la SA. ALLIANZ IARD ne garantit pas: « Pour les dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvement de travaux 1. Le coût des prestations défectueuses et/ou des pièces ou produits livrés défectueux [...] 2. Le coût de réfection de la prestation défectueuse et/ou les frais et préjudices entraînés par le remplacement, le retrait ou la remise en état des pièces ou produits défectueux. » Au regard de ces stipulations, M. [R] [U] qui, sollicite uniquement le montant des réparations nécessaires pour reprendre les travaux réalisés par la société CUIR ET CHROME qui auraient été mal exécutés, ne peut obtenir d’indemnisation de ses dommages matériels de la part de l’assureur dès lors qu’il ne se prévaut pas de dommages matériels distincts de ceux expressément exclus par les stipulations du contrat d’assurance. Il sera donc débouté de l’ensemble de ces demandes au titre de la prise en charge des travaux de reprise mécanique. S’agissant du préjudice de jouissance, la SA. ALLIANZ IARD ne conteste pas ni la responsabilité de son assuré telle qu’elle résulte du rapport d’expertise du 13 septembre 2022 ni sa prise en charge de principe, sa contestation se limitant à la démonstration de la réalité d’un tel préjudice. Sur ce point, il résulte du rapport réalisé par M. [N] [X] que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné le temps que les réparations nécessaires, dont 15.488 euros sont imputables à la société CUIR ET CHROME, soient réalisées. Il résulte du même rapport que le véhicule est immobilisé depuis avril 2021. Il est donc établi que M. [R] [U] subit nécessairement un préjudice de jouissance depuis cette date. S’agissant d’un véhicule de collection destiné à un usage de loisirs et qui ne nécessite pas de remplacement pour les activités de la vie quotidienne, le préjudice devra être considéré de manière modérée à 50 euros par mois soit un préjudice total depuis avril 2021 de 50 € x 45 mois soit 2.250 € dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 230 € telle que figurant en page 6 du tableau récapitulatif versé aux débats. Il en résulte que la SA. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] [U] une somme de 2.020 € au titre du préjudice de jouissance subi par celui-ci. Sur les demandes accessoires La SA. ALLIANZ IARD étant attraite à l’instance personnellement au titre de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances, elle ne saurait opposer les conditions du contrat d’assurance pour s’opposer aux demandes accessoires de M. [R] [U]. La SA. ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SA. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DECLARE irrecevables les prétentions de M. [R] [U] aux fins de faire fixer ses créances au passif de la société CUIR ET CHROME ; DEBOUTE M. [R] [U] de sa demande à l’encontre de la SA. ALLIANZ IARD s’agissant des travaux de reprise mécanique ; CONDAMNE la SA. ALLIANZ IARD à payer à M. [R] [U] la somme de 2.020 euros au titre des dommages-intérêts réparant son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SA. ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les coûts de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE la SA. ALLIANZ IARD à payer à M. [R] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT

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