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Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2022. 2205119

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205119

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Uzan, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de la somme de 42 843 euros ; 2°) d'assortir la restitution de cette somme des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A compte tenu du dégrèvement des impositions en litige qu'il a prononcé le même jour à concurrence de la somme de 42 843 euros. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Uzan, prennent acte de ce dégrèvement et maintiennent seulement leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 14 novembre 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". 4. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A à fin de décharge. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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