Cour de cassation, 27 novembre 1991. 88-45.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.174
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d''appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Bata, société anonyme dont le siège social est à Moussey Bataville (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bata, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été embauché le 24 septembre 1951 par la société Bata ; qu'il a occupé successivement les fonctions de préparateur approvisionneur demi-gros, démarcheur demi-gros, promoteur de vente puis vendeur et a été licencié le 25 mars 1986 ; que l'employeur a calculé le montant des indemnités lui revenant en lui déniant la qualité de cadre ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre et le débouter de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de congés payés, la cour d'appel énonce qu'à aucun moment de l'exercice de son activité de vendeur, M. X... n'avait été nanti d'une quelconque autorité hiérarchique sur d'autres préposés de la même entreprise et que son activité n'a pas mis en évidence la mise en oeuvre d'une technicité lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité ; et que dès lors, le salarié ne remplissait pas les conditions caractérisant la qualité de cadre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que l'employeur avait accepté de le faire bénéficier de la carégorie "Cadre" et de le surclasser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les manquements reprochés au salarié sont établis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui
soutenait que l'employeur n'avait pas répondu à la demande écrite d'énonciation des motifs du licenciement dans les dix jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Bata, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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