Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2411552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2411552
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est () détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
3. Il ressort de la requête que M. A C est en détention au centre de rétention administrative de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au Tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du Tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. B
N° 2414579002/
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