Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023. 2212508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212508
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mastair, représentée par Me Mortier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency (Val-d'Oise) à lui verser les sommes de 34 525,09 euros et 58 100 euros indument retenues dans le cadre de l'exécution des lots n°s 15 et 16 du marché de réhabilitation des bâtiments A et B du site de Montmorency ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency aux dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la SASU Mastair, représentée par Me Mortier, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la SASU Mastair déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Mastair.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Mastair et au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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