Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01083 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JTQP
Minute N° : 24/00659
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Mr [W] [X]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024
M.[W], gérant de la SARL [4], a été affilié au RSI jusqu'à la liquidation judiciaire de la société le 18 janvier 2017 (RJ du 23 novembre 2016).
Par une lettre postée le 22 décembre 2022, il a fait opposition à une contrainte établie le 7 décembre 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), qui lui avait été signifiée le 12 décembre 2023, et qui représentait des cotisations afférentes au mois de juillet 2016, pour la somme de 3963,77 euros, soit 3633,77 euros de cotisations et 330 euros de majorations de retard (de janvier 2017 incluses).
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a indiqué que la dette était soldée et a demandé au tribunal de condamner le défendeur aux seuls frais de signification de la contrainte.
La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 1er juin 2024.
M.[W] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom ; toutefois, il a adressé un mail au tribunal en indiquant qu'il ne devait aucune somme à l'Urssaf, toutes ses dettes ayant été réglées aux divers huissiers de justice étant intervenus, et en dernier lieu, ceux de la SCP [V] et [Y] selon leur décompte du 17 avril 2024 joint.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées communiquées par M.[W] dans sa lettre du 22 décembre 2022 et jointe à son mail du 3 juin 2024 que les sommes dues par M.[W] en sa qualité de gérant de la société [4] ont été réglées à un huissier de justice d'Apt (Me [U]), à l'étude [C], mandataire judiciaire, puis à la SCP [V] et [Y] , compte clôturé en avril 2024, frais de signification inclus.
La créance de l'Urssaf (cotisation due en 2016) était donc « soldée » avant la signification de la contrainte du 7 décembre 2023.
La demande de l'Urssaf est donc infondée, aucune somme n'étant due à la date de la contrainte qui doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule la contrainte du 7 décembre 2023,
Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de l'Urssaf,
Condamne l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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