Cour de cassation, 19 novembre 1991. 88-18.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.546
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de M. Georges Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de président-directeur général de la société anonyme Comptoir central de distribution dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), demeurant "Les Chaumis", Courpière (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant tant en son nom personnel que comme président du conseil d'administration de la société anonyme Comptoir central de distribution et mandataire des autres associés, a, en octobre 1985, promis de céder à M. X..., qui a accepté, les actions de la société précitée ainsi qu'un bâtiment à usage de dépôt-vente et bureau, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives ; que la cession ne s'étant pas réalisée, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que cette demande a été accueillie ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, se bornant de ce chef à se référer à l'analyse des premiers juges ;
en quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale et ne peut lui être assimilée ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la promesse de cession litigieuse, fondée sur le non-respect des formalités prévues par le décret du 29 juin 1935 relatif aux ventes de fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les omissions reprochées lui aient fait grief ou aient vicié son consentement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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