Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GOLF COUNTRY CLUB OPIO-VALBONNE, dont le siège social est à Valbonne (Alpes-Maritimes), domaine de la Bégude, route de Roquefort les Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société anonyme de droit Suisse OMNIUM INVESTMENT Co, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Golf Country Club Opio-Valbonne, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société de droit Suisse Omnium Investment, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988) que la société Omnium Investment a donné en location, le 1er septembre 1985, à la société Golf Country Club Opio-Valbonne, pour une durée ne pouvant excéder 23 mois et devant se terminer au plus tard le 31 juillet 1987, diverses parcelles de terre avec bâtiments annexes pour l'exploitation d'un terrain de golf ;
Attendu que la société Golf Country Club Opio-Valbonne fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer son expulsion des lieux loués, retenu que la convention constituait un bail dérogatoire au statut institué par le décret du 30 septembre 1953 alors, selon le moyen, "d'une part, que la stipulation par les parties d'une clause de préavis ou d'une indemnité en cas de résiliation n'excluent pas nécessairement qu'elles ont conclu une convention d'occupation précaire ; qu'en se bornant à relever que la convention de l'espèce prévoyait un préavis et une indemnité en cas de résiliation dans les douze premiers mois, sans avoir égard ni à la durée du premier, ni à l'importance de la seconde pour apprécier la précarité du droit conféré à la société Golf Contry Club, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; alors, que la convention de l'espèce mettait exclusivement des obligations à la charge de l'exploitant du Golf qualifié de "preneur", lesquelles ne contredisaient pas l'existence d'une convention d'occupation précaire ; qu'en affirmant que cette convention prévoyait des obligations et responsabilités traditionnelles des bailleurs et locataires, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'une convention d'occupation précaire conclue pour 23 mois ne conférant pas à l'occupant plus de droits à se maintenir dans les lieux qu'un bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux, le moyen est dépourvu d'intérêt ; Sur le second moyen ;
Attendu que la société Golf Country Opio-Valbonne fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, en dépit du visa apposé, le 25 septembre 1987, par M. X... sur un plan de travaux, que le bail ne s'était pas poursuivi au delà de son terme alors, selon le moyen, "d'une part, que le preneur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... se présentait comme mandaté par la société bailleresse et qu'il avait pu légitimement croire à l'existence de ce pouvoir, puisque le prétendu mandataire était secrétaire général de la société bailleresse, qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société, qu'il avait déjà signé au nom de celle-ci plusieurs engagements, notamment pour l'exécution de travaux sur le golf, et enfin, qu'il représentait la société bailleresse dans les négociations avec les autorités administratives ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que, pour la période concernée, M. X... avait reçu pouvoir de la société bailleresse, sans se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la renonciation tacite à un droit résulte de tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'y abdiquer ; qu'en particulier, renonce tacitement, mais sans équivoque, au congé qu'il a délivré le bailleur qui, postérieurement à ce congé, autorise le preneur à réaliser d'importants travaux dans les lieux loués ; qu'ainsi en décidant que le bailleur de l'espèce n'avait pas renoncé au congé en autorisant, par un visa des plans à lui soumis, la réalisation de travaux importants, notamment la création d'un lac artificiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3-2, alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 22 juillet 1987 la société Omnium Investment Co avait fait assigner sa locataire en expulsion, la cour d'appel qui a exactement retenu que le simple visa, le 25 septembre 1987, sur un plan succint ne constituait pas à lui seul une renonciation à l'assignation sur laquelle les parties s'apprétaient à plaider, n'avait pas à répondre à un moyen que sa décision rendait inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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