Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/01451

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01451

Date de décision :

6 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01451 AFFAIRE : Marie France Z... C/ Dominique X... PLP-iB prestation compensatoire Grosse délivrée Maître MARCHE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie France Z... de nationalité Française née le 04 Décembre 1957 à TULLE (19000) Profession : Gérante de Société, demeurant ...-19000 TULLE représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL APPELANTE d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Dominique X... de nationalité Française né le 05 Juillet 1954 à Tulle (19000) Profession : Sans profession, demeurant ...-23100 SAINT MARTIAL LE VIEUX représenté par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE/ USSEL INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Marie-France Z... et Dominique X...se sont mariés le 6 octobre 1974 sous le régime de la communauté et ont eu deux enfants, Christophe né le 9 mars 1975 et Nicolas né le 16 février 1984. Par jugement rendu le 22 septembre 2005 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle a prononcé leur divorce, a condamné M. X...à verser une somme mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils Nicolas ainsi qu'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 300 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2007 puis 400 euros à compter du 1er janvier 2008. Le 21 mars 2013 M. X...a déposé une requête afin de faire supprimer cette prestation compensatoire. Par jugement du 19 septembre 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a fait droit à cette demande et ordonné la suppression de la prestation compensatoire. Vu l'appel interjeté par Marie-France Z... le 13 novembre 2013 ; Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 4mars 2014 pour Mme Z... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement le jugement déféré et de dire que la prestation compensatoire mise à la charge de M. X...selon jugement du 22 septembre 2005 doit être maintenue ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 19 février 2014 pour M. X...lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er septembre 2014 ; Motifs de la Décision Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties (article 276-3 du code civil) ; Attendu que dans le jugement de divorce rendu le 22 septembre 2005, pour fixer le principe de l'attribution à Mme Z... d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle à vie et en déterminer le montant à hauteur de 300 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2007 puis de 400 euros par mois à compter 1er janvier 2008, le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Tulle avait relevé que les revenus mensuels de M. X...s'élevaient à 1 800 euros et ceux de Mme Z... à 1 035 euros ; Attendu qu'à l'heure actuelle M. X...justifie percevoir depuis le 21 juin 2013 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 538 euros par mois, représentant une perte de revenus de l'ordre de 300 euros, mais qu'il y a lieu de constater que son avis d'imposition 2012 portant sur les revenus de 2011 fait apparaître des revenus annuels d'un montant de 28 580 euros pour l'année soit 2 381, 66 euros par mois ce qui représente une augmentation bien supérieure à celle prévisible lors du jugement de divorce, que par ailleurs sa diminution actuelle récente de revenus n'aura en définitive que peu d'impact puisque M. X...était en mesure de percevoir ses droits à la retraite dès le mois de juillet 2014 au sujet desquels il ne fournit d'ailleurs aucune indication ; Que par ailleurs et bien que Mme Z... le lui ait reproché, M. X...n'évoque aucunement l'indemnité qu'il a dû percevoir au titre de la rupture de son contrat de travail et qui devait être relativement importante compte tenu de ses trente années d'ancienneté dans l'entreprise ; Que M. X...vit désormais avec une compagne, Mireille A..., qui perçoit un revenu de l'ordre de 1 521 euros, et partage avec lui les charges de sa vie courante, étant par ailleurs relevé qu'il n'est plus débiteur de la pension alimentaire mensuelle de 300 euros qu'il versait pour son fils Nicolas ; Que M. X...rencontre depuis son divorce de sérieux problèmes de santé l'ayant amené à subir une longue hospitalisation et à envisager une intervention pour une opération lourde ; Attendu que le salaire mensuel de Mme Z... est désormais bien supérieur à celui retenu par le juge du divorce à hauteur de 1 035 euros puisqu'il s'élève désormais à la somme de 1 576 euros en qualité de gérante du commerce dans lequel elle était auparavant employée ; Qu'elle partage ses charges de la vie courante, dont un loyer mensuel de 480 euros, avec un compagnon, Antonio B..., admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 2 octobre 2012 et qui perçoit désormais un salaire mensuel de 1 200 euros depuis qu'il a repris un commerce de boucherie à Sainte Fortunade ; Que l'estimation indicative globale de sa retraite serait de 1 122 euros bruts par mois si elle faisait valoir ses droits le 1er janvier 2021, à 62 ans, et à 1 519 euros si elle prenait sa retraite le 1er janvier 2025 à 67 ans mais qu'il s'agit d'un élément qui était connu lors du divorce ; Qu'en revanche les sérieux problèmes de santé qu'elle rencontre, ayant subi plusieurs interventions chirurgicales depuis le divorce, constituent un élément apparu postérieurement au divorce et qui doit être pris en considération au titre de ses besoins, comme cela doit être fait pour son époux ; Attendu que les deux parents ne supportent plus la charge de leur enfant Nicolas ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît qu'un changement important est apparu dans les ressources de Mme Z... qui justifie, non pas de supprimer la prestation compensatoire comme l'a fait le premier juge, mais d'en réduire le montant à la somme mensuelle de 200 euros, par application du pouvoir souverain d'appréciation de la situation des parties accordé aux juges lorsqu'ils sont saisis d'une demande de suppression de la rente ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens alors que les éléments de la cause commandent de les débouter de leur demande en paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 19 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive en ce qu'il a admis le principe de la révision de la prestation compensatoire et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORME en qu'il a ordonné la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rentre mensuelle ; Statuant à nouveau de ce chef ; REVISE le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente à vie telle que déterminée dans le jugement de divorce du 22 septembre 2005 ; DIT que cette rente mensuelle à vie est fixée à la somme de 200 euros avec prise d'effet à la date de la demande en révision soit le 21 mars 2013 ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-10-06 | Jurisprudence Berlioz