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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-16.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.457

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, 78600 Maisons-Laffitte, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du ministre de la Justice, domicilié en son ministère, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a présenté une requête au président du tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner au ministre de la Justice de produire la copie intégrale de son dossier de magistrat, la copie authentique du décret du 26 août 1981 le nommant substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise ainsi que des pièces visées dans ce décret ; Attendu que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 avril 1996, ayant déclaré cette requête irrecevable, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et lui fait les griefs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le litige dans le cadre duquel la requête était présentée était relatif au déroulement de la carrière d'un magistrat, elle en a justement déduit que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes pour en connaître; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz