Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/01800
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01800
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01800 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRIX
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
Société ESSONNE HABITAT
C/
M. [I] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDEUR:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Mr [W] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La société ESSONNE HABITAT venant aux droits de la SA [Adresse 9] a donné en location à Monsieur [I] [G] un emplacement de stationnement 2396 situé [Adresse 4] à [Localité 8]
Le 06 février 2024, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [I] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un montant en principal de 149.65 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2024 ( loyers impayés de février à mai 2025 inclus).
Par assignation délivrée à étude le 19 septembre 2024, la société ESSONNE HABITAT a attrait Monsieur [I] [G] devant le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite de:
prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que de tous occupants de son chef,
être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [I] [G] ;
condamner Monsieur [I] [G] au paiement des sommes suivantes :
316, 89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges impayés et subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu'à la libération effective des lieux,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
d'ordonner l'exécution provisoire
L'audience s'est tenue le 1er avril 2025 et la société ESSONNE HABITAT maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2025 inclus, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 482.76 euros hors frais. Il précise que le défendeur n'est pas joignable.
Monsieur [I] [G] cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'existence d'un bail verbal
En l'espèce, la société ESSONNE HABITAT expose qu'elle ne dispose pas de bail écrit.
Toutefois, il résulte de la mise à disposition des lieux et des règlements effectués par Monsieur [I] [G] justifiés par les avis d’échéance versés par la société bailleresse, qu'un contrat de bail verbal s'est créé entre les parties.
En conséquence, l'existence d'un bail verbal est établie.
Sur la résiliation et l'expulsion
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée lorsqu’il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations.
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du décompte que Monsieur [I] [G] est débiteur de la société ESSONNE HABITAT et que les loyers ne sont pas réglés.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à effet du 1er mai 2025 et l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
• Sur la demande d'indemnité d'occupation
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.
Ainsi, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de maintien du bail, tel qu'il sera mentionné dans le dispositif.
• Sur la demande d'expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux par le locataire.
Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 terme d’avril inclus établissant l’arriéré locatif à la somme de 482.76 euros frais déduits. Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 482.76 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [G] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G] doit être condamné à payer à la société ESSONNE HABITAT qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la société ESSONNE HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 482.76 euros arrêtée au 30 avril 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la société ESSONNE HABITAT et Monsieur [I] [G] concernant un emplacement de stationnement 2396 situé [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 1er mai 2025 ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [I] [G] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [G] égale au montant du loyers et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la société ESSONNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCÉ.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique