Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00199
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 2530.
APPELANT :
Monsieur Euloge Rony X...
...
...
92370 CHAVILLE
représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Audrey Y...
...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Nathalie LEROUX-FABRIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001947 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme GOIX, Président de chambre
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Mme DERYCKERE, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu l'appel enregistré au greffe le 22 mars 2011 et interjeté par M. Euloge Rony X... à l'encontre d'un jugement rendu le 3 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2012 et l'ordonnance rectificative du 7 mars 2012 ;
Attendu que dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2012, Maître LEROUX-FABRIS expose qu'en raison de graves problèmes de santé de sa cliente, Mme Audrey Bernadette Y..., l'ayant obligée à suivre un lourd traitement en Métropole, celle-ci n'a pu lui fournir les éléments lui permettant d'assurer utilement sa défense. Elle sollicite en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture et le rétablissement de l'affaire au rôle de la mise en état de la cour, en vue de pouvoir conclure sur les pièces reçues de sa cliente.
Qu'à l'audience, Maître VIRASSAMY, conseil de M. X..., exprime des réticences quant à la demande formulée et s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Attendu qu'au regard notamment du certificat médical joint aux conclusions du conseil de l'intimée, les éléments portés à la connaissance de la cour constituent une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2012 rectifiée par l'ordonnance du 7 mars 2012 et la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence de mise en état du 24 mai 2012 à 8 heures.
Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment