Cour d'appel, 22 octobre 2010. 10/00459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00459
Date de décision :
22 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00459
X...
C/
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance du Lamentin, en date du 09 Juin 2009, enregistré sous le no 11-08-0433
APPELANT :
Monsieur Daniel X...
...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
INTIMEE :
LA SOCIÉTE MARTINIQUAISE DES EAUX
Quartier Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN
non comparante.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
Défaut.
prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en date du 10 novembre 2008 délivrée par M. Daniel X... à la société Martiniquaise des Eaux aux fins de la voir condamner à lui délivrer des factures conformes à sa consommation d'eau sous astreinte, au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et au remboursement du trop perçu sur les factures de septembre 2006 à la date des vérifications à intervenir ;
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance du Lamentin en date du 9 juin 2009 ayant débouté M. Daniel X... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 16 novembre 2009 par M. Daniel X... ;
Vu l'ordonnance de radiation intervenue le 25 mars 2010 sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 6 mai 2010 par M. Daniel X... à la société Martiniquaise des Eaux, et le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, aux fins de réformation du jugement en retenant la reconnaissance par la société Martiniquaise des Eaux de son erreur de facturation du 14 septembre 2006, les consommations erronées mentionnées sur les factures suivantes, des frais de rappel injustifiés et l'existence du préjudice subi du fait des agissements de la société Martiniquaise des Eaux, demandant à la cour d'enjoindre à la société Martiniquaise des Eaux de lui remettre des factures correspondant à sa consommation réelle à compter du 26 septembre 2005 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de la condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Martiniquaise des Eaux, bien que régulièrement assignée à domicile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juillet 2010 ;
SUR CE
M. Daniel X... expose que la facture qui lui a été adressée par la société Martiniquaise des Eaux le 14 septembre 2006, mentionnant une consommation de 89m3 n'est pas conforme à sa consommation réelle, que les démarches qu'il a entreprises pour parvenir à la recherche d'une solution n'ont pas abouti, et que son refus de procéder au règlement de la facture litigieuse a conduit la société Martiniquaise des Eaux à priver son logement de toute alimentation en eau à compter du 18 mai 2009 et à enlever, au mois de septembre 2009, le compteur d'eau permettant de relever sa consommation.
Au soutien de ses prétentions, M. Daniel X... produit les factures adressées par la société Martiniquaise des Eaux à compter du 14 avril 2005 jusqu'au 22 avril 2010.
L'examen de ces factures fait apparaître, pour la période allant du mois de septembre 2004 au mois de mars 2006, une consommation semestrielle variant entre 7 et 10 m3.
Cependant, le relevé effectué au mois de mai 2006, objet d'une facturation en septembre 2006, fait état d'une consommation de 89 m3, ce qui représente près de 10 fois plus que la consommation habituellement relevée.
Par la suite, la consommation n'a plus fait l'objet d'aucun relevé pendant trois années.
En effet, à compter de décembre 2006 et jusqu'au mois de mai 2009, les factures émises par la société Martiniquaise des Eaux mentionnent une consommation estimée.
Mais contrairement à ce qui est habituellement pratiqué, le dernier relevé de consommation ne sert pas de référence pour l'estimation de la consommation sur les factures suivantes, lesquelles mentionnent une consommation estimée égale à zéro.
Ces éléments établissent à eux seuls que des erreurs ont été commises dans le relevé de la consommation, objet de la facturation du mois de septembre 2006.
Le relevé effectué le 22 octobre 2009, figurant sur la facture du 4 novembre 2009 qui mentionne une consommation de 6m3 depuis le relevé précédent du 17 juillet 2009, lequel indique une consommation égale à zéro, est de nature à confirmer que des erreurs ont été commises lors du relevé anormalement élevé de la consommation, objet de la facturation de septembre 2006.
D'ailleurs, par courrier du 19 octobre 2009, la société Martiniquaise des Eaux a reconnu que des erreurs ont été commises dans la facture du mois de septembre 2006, accordant à M. Daniel X... un avoir de 39 m3.
Cependant, l'avoir ainsi accordé sans plus d'explication ne permet pas de vérifier s'il compense le surcoût facturé.
Par ailleurs, représentant une somme de 84, 76 euros, il ne résulte pas des factures produites qu'il a été intégralement appliqué.
Enfin, il ne tient pas compte des frais de relance appliqués par la société Martiniquaise des Eaux pour avoir paiement de sommes qu'elle a finalement admises ne pas devoir être dues.
Dans ces conditions, l'opposition de M. X... au paiement des factures réclamées apparaît légitime.
Il convient en conséquence, de réparer le préjudice subi par M. Daniel X..., qui, en raison de la défaillance de la société Martiniquaise des Eaux, a dû multiplier les démarches et les procédures judiciaires, pour parvenir à la recherche d'une solution, sans toutefois pouvoir tenir compte de la privation en eau de son logement qui ne résulte pas des pièces produites, notamment des attestations et de la main courante qu'il a déposée reprenant ses propres déclarations, et sans pouvoir faire droit à la demande de M. Daniel X... tendant à la production de facture conforme à sa consommation qui apparaît impossible compte-tenu du temps écoulé depuis le relevé litigieux.
Une somme de 2. 000 euros viendra justement compenser le préjudice moral ainsi subi.
L'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile vient sanctionner l'abus de procédure.
En l'espèce, elle ne peut trouver à s'appliquer à la société Martiniquaise des Eaux, défenderesse et intimée à la procédure engagée par M. Daniel X..., et qui ne peut par conséquence se voir reprocher un abus de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de production sous astreinte par la société Martiniquaise des Eaux de tous documents permettant d'établir avec certitude la consommation réelle en eau de M. X... à compter de septembre 2006 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Martiniquaise des Eaux à payer à M. Daniel X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société Martiniquaise des Eaux aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.
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