Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2212900
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212900
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation en date du 15 juin 2022, soumise d'office au Tribunal le 20 septembre 2022 en application du 3ème alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, la SASU DRIVING, représentée par Me Neto, avocate, doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ainsi que des taxes annexes, intérêts de retard et pénalités dont ces suppléments ont été assortis.
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Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la SASU DRIVING représentée par Me Morisset et Me Neto, avocats, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la SASU DRIVING représentée par Me Morisset et Me Neto prend acte de la décision par laquelle l'administration a dégrevé l'intégralité des sommes mises à sa charge et demande la condamnation de l'État au versement des " frais irrépétibles ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, la SASU DRIVING doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de décharge de sa requête.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge de la requête de la SASU DRIVING.
Article 2 : l'État versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU DRIVING est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU DRIVING et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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