Tribunal Administratif de Nancy, 30 décembre 2024. 2403534
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2403534
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner une enquête sur la situation financière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du nord-est et sur la situation sociale du personnel qui y travaille ;
2°) d'ordonner la remise en ordre de son compte de retraite et de lui verser l'intégralité de sa pension de réversion restant due, soit 31 720 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A demande au tribunal d'ordonner une enquête sur la situation financière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du nord-est et sur la situation sociale du personnel qui y travaille et d'ordonner la remise en ordre de son compte de retraite et de lui verser l'intégralité de sa pension de réversion restant due, soit 31 720 euros. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif, qui ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, d'adresser de telles injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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