Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10061 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXQ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/05874
APPELANTE
CNAV [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [V] [P] épouse [T] (décédée)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement N°RG:15-05874 rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [V] [P] veuve [T].
A l'audience du 25 octobre 2023 à 9h00, seule la [6] est représentée.
Par un courrier parvenu au greffe social le 9 mars 2023, la cour avait été informée par le fils de Mme [V] [P] veuve [T] du décès de cette dernière survenu le 13 août 2020.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
La reprise de l'instance sera subordonnée à l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de Mme [V] [P] veuve [T].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10061 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie : sur justification de l'intervention volontaire des héritiers de Mme [V] [P] veuve [T] ou de la mise en cause des héritiers de Mme [V] [P] veuve [T] par la [5] .
La greffière La présidente.
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