Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, ensemble L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a assigné M. X... en remboursement du montant des prestations versées à son assuré ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses frais, le jugement relève que le tiers payeur a un recours subrogatoire pour les prestations qu'il a versées à l'encontre de la personne responsable du dommage résultant d'une atteinte à la personne ; qu'en l'espèce M. X... a été condamné pour coups et blessures à payer à M. Y... des dommages-intérêts ; que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du montant de ses débours ; que son action n'est enfermée dans aucun délai particulier ; qu'il importe peu que ces frais paraissent selon M. X... "exagérés" par rapport au préjudice réellement subi, dès lors qu'ils ont été effectivement engagés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le préjudice de la victime soumis à recours, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
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