Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a adressé entre le 17 janvier et le 31 octobre 2002 à El Mokhtar X...trois décisions liquidant ses droits à une pension de vieillesse ; que l'intéressé étant décédé le 13 décembre 2002, sa veuve a contesté par lettres des 18 mars et 30 octobre 2003 les éléments de la liquidation ; que la forclusion a été opposée à sa réclamation ; que Mme X...a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer Mme X...forclose en sa réclamation, l'arrêt retient que les lettres ont été adressées à la commission de recours amiable plus de quatre mois après la première décision administrative de la caisse liquidant les droits de El Mokhtar X...;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la date de réception de la lettre notifiant la dernière décision révisant la liquidation des droits à prestations de El Mokhtar X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Madame X...mal fondée en son appel et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement du 28 mai 2008 qui avait rejeté le recours formé par celle-ci contre la décision de la Commission de recours amiable ;
En ce que l'arrêt relève que la Caisse nationale d'assurance vieillesse est « représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir général » et qu'elle « fait soutenir oralement par son représentant des observations tendant à la confirmation du jugement » ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure applicable sans représentation obligatoire ; qu'il en résulte que le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que le défaut d'un tel pouvoir constitue une irrégularité de fond d'ordre public devant être relevée d'office par le juge ; qu'en retenant les moyens soutenus au nom de la Caisse nationale d'assurance vieillesse par Monsieur Y..., quand il résultait de ses propres constatations que ce dernier ne disposait que d'un « pouvoir général » et qu'il ne pouvait donc valablement représenter la Caisse nationale d'assurance vieillesse devant elle, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 117 et 931 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Madame X...mal fondée en son appel et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement du 28 mai 2008 qui avait rejeté le recours formé par celle-ci contre la décision de la Commission de recours amiable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, il est justifié que la décision d'attribution de retraite a été notifiée à l'intéressé le 17 janvier 2002 ; que cette notification portait mention du délai de deux mois imparti pour saisir la commission de recours amiable en cas de réclamation ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune réclamation n'est parvenue à la commission de recours amiable avant le 18 mars 2003, date à laquelle Madame X...a contesté les éléments ayant servi à la détermination du montant de retraite de base de son mari et la date d'effet de la pension ; que si les deux autres notifications ont été successivement reçues par l'intéressé les 25 juillet et 31 octobre 2002, ces notifications portaient, l'une sur l'attribution du complément de retraite, l'autre sur l'attribution d'une majoration pour enfant ; que ces révisions de retraite n'ont fait, en elles-mêmes, l'objet d'aucune réclamation et seuls les éléments retenus pour le calcul de la pension de base et la date d'effet de cette pension, qui figurent dans la notification du 17 janvier 2002, sont à l'origine de la saisine de la commission de recours amiable ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la forclusion de la réclamation formée en mars 2003, plus d'un an après la réception de la notification d'attribution de retraite intervenue, selon la lettre de la requérante, à la fin du mois de janvier 2002 ; que la décision doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour les personnes résidant hors du territoire métropolitain, le délai prescrit à peine de forclusion doit être augmenté des délais de distance fixés en matière civile ; que la notification de décision adressée à Monsieur El Mokhtar X...le 17 janvier 2002 portait bien mention de ce délai ; que la requérante précise dans sa lettre de recours « qu'à la fin du mois de janvier 2002, le défunt a reçu la première notification d'attribution d'une retraite qui porte la date du 17 janvier 2002 » ; que d'une part, Monsieur El Mokhtar X..., décédé le 13 décembre 2002, n'avait pas contesté de son vivant cette décision auprès de la commission de recours amiable ; que, d'autre part, Madame Amina X..., sa veuve, a demandé une révision de la pension vieillesse par deux correspondances des 18 mars et 30 octobre 2003 ; que le délai de quatre mois n'était donc pas respecté ; qu'en conséquence, force est de constater que sa réclamation était donc entachée de forclusion ; qu'il convient donc de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en cause et de rejeter le présent recours » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse datée du 31 octobre 2002 notifiait à Monsieur El Mokhtar X...le montant mensuel de sa retraite, incluant notamment la pension de base et les sommes accessoires à celle-ci (complément de retraite et majoration pour enfants), et notifiait également la date d'effet de l'attribution des montants en cause ; qu'en retenant que la notification de cette décision ne pouvait constituer le point de départ du délai du recours formé par Madame X..., quand celle-ci contestait précisément le mode de calcul du montant de la retraite de son défunt mari et la date d'effet de celle-ci, la Cour d'appel a méconnu la portée de la décision du 31 octobre 2002 et violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever que la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse datée du 31 octobre 2002 aurait été reçue le jour même par Madame X..., à son domicile situé au MAROC, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer l'existence d'un tel fait, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9, avant-dernier §.), Madame X...faisait valoir qu'il n'était pas possible de savoir si la décision de la Commission de recours amiable avait été rendue dans des conditions régulières, dès lors qu'elle ne mentionnait pas le nom et la qualité des membres de la commission qui l'avaient rendue, et qu'elle n'était ni datée ni signée ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, la régularité formelle de la décision de la Commission de recours amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment