Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE
C/
[N]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00814 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVZ2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE,
représentée et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [W] [N]
né le 02 Janvier 1988 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 12 Septembre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 septembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
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DÉCISION :
Vu la déclaration du 13 février 2023 par laquelle la société Fellman cartonages Picardie a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Soissons,
vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 18 juillet 2023, sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
vu la convocation des parties à l'audience du 12 septembre 2023 pour voir statuer sur la caducité de l'appel,
vu les conclusions en date du 26 juillet 2023 par lesquelles l'appelante expose qu'elle n'a pas souhaité soutenir son appel et demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduc son appel, de débouter M. [N], intimé, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens,
vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023, par lesquelles, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc et de condamner l'appelant à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il en résulte que l'appelante, n'ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque conformément audit article.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui a exposé des frais inutilement.
L'appelante, succombant à l'incident, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
constate la caducité de la déclaration d'appel de la société Fellman cartonnages Picardie,
condamne la société Fellman cartonnages Picardie à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Fellman cartonnages Picardie aux dépens.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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