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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-43.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.619

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Handicap service, dont le siège est ... (7e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Mme Josée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Handicap service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 1991), que Mme Y..., engagée par l'association Handicap service, le 4 février 1990, en qualité d'auxiliaire de vie, a été mise à la disposition de Mme X..., personne âgée ; qu'après avoir été licenciée, le 7 mai 1990, à effet immédiat, elle a été convoquée à un entretien par lettre du 14 mai 1990, et a reçu, par courrier du 28 mai 1990, notification d'un licenciement pour incompatibilité d'humeur et refus d'effectuer les soins d'hygiène élémentaire ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail conclu entre elle et Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'un entrepreneur de travail temporaire a comme activité exclusive et lucrative la mise à disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification elle embauche et rémunère à cet effet ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'association Handicap service est une association à but non lucratif qui se charge pour le compte de personnes âgées, malades ou handicapées de rechercher une tierce personne à engager et d'effectuer les formalités administratives liées à l'embauche de l'auxiliaire ; que, dès lors, en déclarant que l'association, simple mandataire à titre gratuit, était assimilable à une entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 124-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'association Handicap service n'a pas comparu devant le bureau de jugement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Handicap service, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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