Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[D] [S]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7GP et 24/02480
Minute n°24/1274
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [O]
né le 16 Novembre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé le :
20 octobre 2024
à
19:15
Vu la requête du PREFECTURE DE LA NIEVRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Maître Nabila BOULKAIBET, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [R] [O] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [R] [O] et que parallèlement, le PREFECTURE DE LA NIEVRE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de la Nièvre est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Ludovic PIERRAT, secrétaire général exerçant les compétences dévolues au Préfet ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève deux exceptions de procédure en raison de la tardiveté de la notification du placement en garde-à-vue et des droits y afférents, ainsi qu’en raison du non-respect des consignes du Procureur de la République de levée la garde-à-vue ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [O] a été interpellé à une heure le 20 octobre 2024 et placé en garde-à-vue ; que selon procès-verbal du 20 octobre 2024 à une heure quinze, le Brigadier chef de police [M] [N] a acté la notification différée des droits de l’intéressé car « l’intéressé présent[ait] tous les signes caractéristiques de l’ivresse, tenant des propos incohérents » ; Que cet état d’ivresse avait déjà été relevé par les policiers interpellateurs qui notaient se présenter à « l’individu qui se trouve en complet état d’ivresse, il titube et tient des propos totalement incohérents, son haleine sent fortement l’alcool » ; que [R] [O] refusait de se soumettre au dépistage de l’imprégnation alcoolique ;
Qu’à 2h10, était acté que [R] [O] refusait « catégoriquement » de se faire transporter à l’hôpital pour y être examiné ;
Qu’à 9h40, un policier tentait de procéder à des vérifications et mesures éthylométrique ; qu’il actait que [R] [O] refusait obstinément de souffler dans l’éthylomètre ou ne soufflait volontairement pas suffisamment longtemps pour éviter que son taux ne soit mesuré ; que plusieurs tentatives étaient effectuées avec le même résultat ; que l’intéressé ne disait pas souffrir d’une pathologie médicale l’empêchant de souffler ;
Que l’intéressé était transporté à l’hôpital pour une prise de sang ; que selon les analyses effectuées sur un prélèvement à 11h45 le 20 octobre, [R] [O] présentait une alcoolémie de 1,35 gramme par litre ;
Que le placement en garde-à-vue et les droits y afférents étaient finalement notifiés à [R] [O] le 20 octobre 2024 à 16h27 ;
Qu’il est vrai que cette notification est tardive au regard de l’heure à laquelle l’intéressé a effectivement été placé en garde-à-vue ;
Que toutefois, cette notification tardive est pleinement justifiée par l’état d’alcoolisation avancé de de [R] [O] constatée lors de son interpellation et de la notification différée des droits ; qu’il ne peut qu’être relevé que le 20 octobre à 11h45, il présentait encore un taux de 1,35 gramme par litre de sang, ce qui démontre son incapacité à recevoir toutes notifications ;
Qu’il ne peut être reproché aux policiers d’avoir attendu encore plusieurs heures après le relevé de ce taux, dans l’attente du dégrisement de l’intéressé et que ce dernier retrouve ses capacités à comprendre ses droits ;
Que cette exception doit donc être rejetée ;
- Sur la levée tardive de la garde-à-vue contrairement aux instructions du Procureur de la République
Attendu qu’il est constant que le 20 octobre à 17h00, le Procureur de la République a ordonné la remise d’une convocation à [R] [O] et la fin de la garde-à-vue ; qu’il est également constant qu’à 17h15, le Préfet a demandé que [R] [O] soit maintenu en garde-à-vue jusqu’à transmission d’une décision de placement en rétention administrative en cours de préparation ; que cette décision a été notifiée à [R] [O] à 19h15 ; que la garde-à-vue a été levée à 19h10 ;
Attendu qu’en application de l’article 63 du code de procédure pénale, la durée maximum de la garde-à-vue (sauf prolongation) est de 24 heures ;
Qu’en l’espèce, [R] [O] a été placé en garde-à-vue du 20 octobre à 1h00 au 20 octobre à 19h10 ;
Qu’en tout état de cause, sa garde-à-vue ayant eu une durée inférieure au maximum légal, [R] [O] ne peut se prévaloir d’un grief, et ce d’autant plus qu’il n’a pas été remis en liberté à l’issue mais placé au Centre de rétention administrative ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
II. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Attendu que [R] [O] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ;
Que lors de l’audience, son conseil a abandonné le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
- Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de [R] [O], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Que les éléments exposés – notamment sur la situation administrative de l’intéressé et les décisions administratives et judiciaires dont il a pu faire l’objet – sont suffisants pour comprendre la décision du Préfet ; que le Préfet n’était pas tenu de faire état in extenso de la situation familiale actuelle de l’intéressé, et ce d’autant plus qu’il n’a pas justifié ses dires au cours de la garde-à-vue ;
Que le fait que le Préfet ait omis de mentionner que l’intéressé était titulaire d’un passeport en cours de validité et déjà remise à l’administration n’est pas suffisant pour démontrer que le Préfet n’a pas examiné sa situation ;
Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant pas stéréotypée ;
- Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [R] [O] a déclaré, lors de son audition, être en concubinage avec [T] [P], être père d’un enfant âgé de trois ans et que sa compagne était enceinte d’un autre enfant ; qu’il a déclaré vivre au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Qu’il n’a toutefois pas justifié de ces éléments au cours de la garde-à-vue ;
Qu’en outre, comme rappelé dans la décision attaquée, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, décision confirmée par le Tribunal administratif du 12 octobre 2023, puis par la Cour administrative d’appel le 16 avril 2024, fondé sur l’absence de preuve d’une contribution à l’éducation et à l’entretien du fils qu’il avait eu avec [T] [P], dont il se disait alors séparé ;
Qu’en tout état de cause, le simple fait que [R] [O] disposerait d’un hébergement stable et d’une vie de famille en France – ce qui n’est pas établi avec certitude au regard des décisions précitées – est insuffisant pour affirmer que l’intéressé a des garanties de représentation ; qu’en effet, il est établi qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté ; qu’il a également déjà fait l’objet d’une assignation à résidence, qu’il n’a pas pleinement respectée ; que de plus, au regard de ses observations du 20 octobre, il n’a manifestement pas l’intention de quitter le territoire français ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que [R] [O] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
III – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [R] [O], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de cinq ans ; qu’il en a reçu notification le 20 octobre 2024 ; qu’il dit avoir contesté cette décision devant le Tribunal administratif ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [R] [O] a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où [R] [O] est titulaire d’un passeport en cours de validité détenu par l’administration et qu’un routing à destination de la Tunisie a été sollicité dès le 21 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 28 octobre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [R] [O] justifie avoir remis son passeport contre récépissé aux services de police et dispose d’un hébergement chez sa compagne ;
Que toutefois, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration des titres de séjour l'y autorisant et suite au rejet de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, rejet confirmé par le Tribunal administratif de Dijon et par la Cour administrative d’appel de Lyon ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation depuis lors ;
Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 16 novembre 2020, obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023, décisions confirmées par le Tribunal administratif le 12 octobre 2023 et la Cour administrative d’appel le 16 avril 2024) ; qu’assigné à résidence selon décision du 20 novembre 2023, il n’a pas respecté l’obligation de pointage de cette mesure à deux reprises, selon procès-verbaux des 11 et 12 décembre 2023 ; que s’il dit lors de l’audience avoir respecté l’assignation à résidence, force est de constater qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré cette décision ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ; que dans ses observations écrites du 20 octobre 2024, il a indiqué préférer « mourir que repartir en Tunisie et abandonner [ses] enfants » ; Que s’il se dit prêt à respecter les décisions, force est de constater qu’il ne le fait pas depuis 2020 ;
Que dès lors, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à garantir l'exécution de la mesure d’éloignement ; que sa demande en ce sens sera donc rejetée ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [R] [O] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7GP et 24/02480 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7GP ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [R] [O] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [R] [O] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [R] [O] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
24 Octobre 2024
inclus
jusqu’au
19 Novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2024 à 11h41
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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