Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1402
R. G : 10/ 03653
M. Michel Gérard Yves Clément X...
C/
Mme Maryse Jeanne Françoise Georgette Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Michel Gérard Yves Clément X...
né le 31 Juillet 1958 à LOUVIGNE DE BAIS (35680)
...
...
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant, Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE,
INTIMÉ :
Madame Maryse Jeanne Françoise Georgette Y... épouse X...
née le 07 Mai 1957 à ARGENTRE DU PLESSIS (35370)
...
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et avocats plaidant, Me BAGLIONE-SIMON,
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Michel X... a relevé appel de l'Ordonnance de Non Conciliation rendue le 15 Mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande lnstance de RENNES demandant à la Cour une réformation sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal dont il a bénéficié et à défaut, la suppression de la pension alimentaire allouée à l'épouse.
Les époux Y...- X... se sont mariés le 20 Mai 1983 devant l'officier ‘ Etat-Civil d'Argentré du Plessis (35370), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Georgina, née le 23 Janvier 1987,
- Victorien, né le 23 Mai 1992.
Par requête déposée au Greffe le 28 août 2009, Mme Maryse Y... a engagé une procédure de divorce à l'encontre de son époux.
Par ordonnance de non conciliation du 15 Mars 2010, le juge aux affaires familiales a :
- attribué à M. Michel X... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- condamné le mari à régler à son épouse, au titre du devoir de secours et d'assistance, une pension alimentaire de 250 € par mois ;
- fixé à 120 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Victorien.
Monsieur Michel X... a relevé appel de cette ordonnance.
Mme Maryse Y...- X... a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir augmenter tant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Victorien que la pension alimentaire qui lui est due au titre du devoir de secours et d'assistance.
Par ordonnance du 13 Décembre 2011, le conseiller de la mise en état déclarant l'incident recevable, a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Par ses seules conclusions figurant au dossier de la procédure (28 décembre 2011), M. X... demande à la Cour de :
- Dire que l'attribution du domicile conjugal, pour Mr X..., le sera à titre gratuit,
- A défaut, supprimer la pension alimentaire,
- Débouter Mme X... de toutes ses autres demandes,
- La condamner au règlement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'incident.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 mai 2012, Mme Y... sollicite de la Cour de voir :
- Désigner par application des dispositions de l'article 255- 10o du Code Civil, Maître Pierre-Yves Z..., Notaire à la résidence de Argentré du Plessis aux fins de voir élaborer un projet liquidation du régime matrimonial des époux ;
Sous réserves d'un appel incident ultérieur de Mme Maryse Y... épouse X...,
- Confirmer l'ordonnance de non conciliation intervenue sur les autres dispositions ;
En conséquence,
- Confirmer l'attribution du domicile conjugal au profit de M. Michel X... à titre onéreux ;
- Débouter M. Michel X... de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner M. Michel X... au règlement de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la jouissance du domicile conjugal :
Selon l'article 254 du code civil le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En application de l'article 255, 4o du code civil, il peut attribuer à un époux la jouissance du logement du ménage en précisant son caractère gratuit ou non.
En l'occurrence, Monsieur X... sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit, ce à quoi s'oppose son épouse.
Il convient de préciser que le domicile conjugal a été vendu le 22 octobre 2011 pour 155 000 € partagés entre les époux. En conséquence, la période concernée par le différent des époux ne s'étend que jusqu'à cette date.
Le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal pendant l'instance ne peut se concevoir qu'à titre d'exécution du devoir de secours et de contribution à l'entretien des enfants. Il convient donc d'examiner la situation des parties.
Celle-ci, telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Monsieur X... a perçu pour l'année 2010 un revenu mensuel moyen de 2. 406 € et a supporté les dépenses courantes dont les impôts et taxes : environ 230 €, les mensualités d'emprunt : 76, 85 €, les assurances : 80 €.
Il a assumé la charge de Georgina, étudiante en BTS à Rennes et qui a résidé à son domicile durant cette période.
Il a réglé l'emprunt (76, 85 € par mois) pour l'achat d'un scooter à son fils ainsi que l'assurance du véhicule (20, 45 € par mois).
En 2011, son salaire moyen s'est chiffré à 1. 994 € et ses charges ont été similaires à celles de l'année précédente, à l'exception toutefois de l'entretien de Georgina qui n'a été que ponctuel, la majeure ayant travaillé les huit premiers mois de l'année et ayant perçu ensuite les indemnités de chômage.
Postérieurement à la vente du bien immobilier commun il a résidé dans un logement appartenant à son beau-frère à qui il a versé 200 € par mois de loyer. Il règle un loyer de 550 € depuis le début de l'année 2012.
L'appelant verse une pension alimentaire de 250 € pour l'épouse et de 120 € pour son fils.
Il ne saurait faire figurer au titre de ses charges une provision de 400 € pour l'indemnité d'occupation du bien commun, dans la mesure où le montant de l'indemnité n'est pas déterminée.
Madame Y... a perçu en 2010 et 2011 une pension d'invalidité d'environ 570 € par mois, une allocation d'adulte handicapé de 104, 02 € et une aide au logement de 300, 44 €, soit au total 974, 66 €.
Le loyer est couvert par l'APL. Elle supporte les autres charges de la vie quotidienne dont le remboursement d'un prêt CAF de 30 € par mois.
Elle a la charge de Victorien dont on ne sait pas si il suit véritablement une scolarité en BTS puisqu'aucun certificat de scolarité n'est produit.
Au regard des revenus et charges des époux, Monsieur X... ne justifie pas de la nécessité de l'octroi de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours ou à celui de contribution à l'entretien des enfants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux.
Les mêmes éléments d'appréciation conduisent à confirmer également le jugement qui a accordé à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 250 € au titre du devoir de secours
-Sur la demande de désignation d'un notaire :
Madame Y... sollicite, en vertu des dispositions de l'article 255- 10o du Code Civil, la désignation de Maître Pierre-Yves Z..., Notaire à la résidence de Argentré du Plessis aux fins de voir élaborer un projet liquidation du régime matrimonial des époux.
Monsieur X... ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte d'un acte de Me Z... du 22 octobre 2011 que le prix de vente de l'immeuble commun (155 000 €) est consigné en son étude en attente des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux, après versement à chacun d'eux d'une somme de 12 000 €.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Madame Y... et de désigner Me Z....
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par les époux sur ce point seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non conciliation déférée en ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Désigne Me Z..., notaire à ARGENTRE DU PLESSIS aux fins, en application de l'article 255, 10 o du code civil, d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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