Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 janvier 2025
RG N° RG 23/00785 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKYN / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [N]
C /
[X] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [N] épouse [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (IRAK)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018960 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (IRAK)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (IRAK), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
-[C] [U], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12] (IRAK)
-[I] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (IRAK)
Par acte d'huissier signifié le 20 janvier 2023, [H] [N] a fait assigner [X] [B] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 :
-attribué à [H] [N] la jouissance du domicile conjugal, à compter de la date de l'assignation en séparation de corps,
-ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez [H] [N],
-dit que [X] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement visite au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord : les fins de semaine paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 € par enfant, soit 300 € par mois, à compter de la date de l'assignation en séparation de corps.
Aux termes de ses conclusions signifiées selon les règles internationales le 12 mars 2024, [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugale dès lors que les époux seront séparés depuis plus d’un an,
ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
PRONONCER la séparation de biens,
JUGER que Madame [N] conservera l'usage du nom de [B] après le prononcé de la séparation de corps,
CONSTATER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
FIXER que la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIRE que Monsieur [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaines paires de l’année, du Vendredi 18h au Dimanche 18h ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
FIXER à 150 € par mois et par enfants, soit 300 € le paiement de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, avec Intermédiation de la pension alimentaire,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions internationales, [X] [B] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la séparation de corps de :
[H] [N], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (IRAK),
et de
[X] [B], né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 15] (IRAK),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (IRAK) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit que [H] [N] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
Fixe la date des effets de la séparation de corps au 20 janvier 2023, date de la demande en séparation de corps ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [H] [N] et [X] [B],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [C] et [I] est exercée conjointement par [H] [N] et [X] [B] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [H] [N] ;
Dit que [X] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [X] [B] devra verser à [H] [N], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au domicile de [H] [N] ;
Disons que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne [H] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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