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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-24.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.918

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° Z 14-24.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Vofh, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vofh, de la SCP Richard, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [T] [C] de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'une qualification supérieure à celle résultant de son classement en catégorie 4. AUX MOTIFS QUE selon l'accord du 12 octobre 2006, faisant suite à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, les critères de classification des employés de la filière vente/étalagiste sont les suivants pour la catégorie 4 : « Vendeur(se) de 3à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur(se) titulaire du bac professionnel vente : - maîtrise des techniques de vente ; - assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique. Vendeur (se) isolé(e) : - travaille seul(e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ; - assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle ; - assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles ; - assure l'entretien du magasin » ; que le même accord prévoit pour la classification en catégorie 8 pour la filière vente/étalagisme : « Premier(ière) vendeur(se)/vendeur(se) confimé(e) : - possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; - peut-être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, aux réassorts et former les vendeurs, - assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente » ; que pour retenir le classement de Mme [Z] [L] en catégorie 8 de la convention collective, le Conseil de Prud'hommes retient pour seule motivation que « compte tenu de l'ancienneté de Mme [Z] [L] au sein de ce magasin, cette dernière a forcément acquis une expérience professionnelle lui permettant de prétendre à un salaire convenable » ; que compte tenu des critères de compétence spécifiés pour chacune des catégories de classification, la seule acquisition d'une ancienneté quelle que soit sa durée, ne peut suffire à justifier le passage à une catégorie supérieure, la prime d'ancienneté prévue conventionnellement ayant justement pour objectif d'ajuster la rémunération du salarié en fonction de l'ancienneté acquise ; que l'examen des nombreuses attestations versées aux débats par Mme [Z] [L], outre le fait qu'elles mettent en évidence l'appréciation favorable des clientes au sujet de l'accueil reçu de la part de la salariée, fait ressortir que celle-ci assurait sans conteste les encaissements des achats et les versements en banque, l'approvisionnement des rayons à l'arrivée des colis, le ménage ; que s'il ressort de certaines de ces attestations que Mme [Z] [L] a pu intervenir pour l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que pour l'installation des vitrines, ces interventions ont été ponctuelles dans la mesure où il résulte des attestations fournies par l'employeur que c'est Mme [T] [C] qui assurait habituellement ces tâches ; qu'il apparaît ainsi que les tâches et fonctions exercées par Mme [Z] [L] correspondent exactement aux critères de classification de la catégorie 4 ; Mme [Z] [L] ne peut prétendre bénéficier d'un classement en catégorie 8, dans la mesure où elle n'assure pas la coordination et l'animation d'une équipe de vente, qu'elle ne prétend pas avoir été associée aux achats ni à la formation de vendeurs et qu'il n'est pas établi qu'il puisse lui être reconnu une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; qu'au demeurant elle n'apparaît pas pouvoir être classée en catégorie 6, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments des débats, notamment, qu'elle épingle des retouches et en assure le suivi, ni qu'elle soit apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié ; que de même il n'est pas établi qu'elle remplisse les conditions de classement en catégorie 5 dans la mesure où il n'est nullement établi qu'elle ait été amenée à prendre des initiatives, étant relevé que pour les demandes particulières, telles que demandes de remise ou de reprise d'un article, seule Mme [C] en connaissait, comme il est attesté par une cliente, étant précisé qu'il ressort des explications fournies et non contestées, que Mme [T] [C] exploitait un fonds de commerce contigüe à celui dans lequel travaillait Mme [L], et qu'elle avait fait pratiquer entre les deux fonds une ouverture qui en permettait la communication en permanence ; qu'en outre il ne ressort d'aucun élément que Mme [Z] [L] signalait les besoins en réassort et assurait les mouvements de stock ; qu'en conséquence le classement catégorie 4, tel qu'il ressort des bulletins de salaire délivrés à compter du 1er janvier 2008 est justifié. ALORS QUE l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 définit les catégories d'emplois par l'ancienneté et la définition du poste illustrée par une liste des taches susceptibles d'être effectuées par le salarié relevant de cette catégorie, sans qu'il soit exigé que le salarié les remplisse toutes ; qu'il était acquis aux débats que Madame [Z] [L] justifiait d'une ancienneté de 29 ans dans ses fonctions, ce qui faisait d'elle une vendeuse confirmée relevant à tout le moins de la catégorie 5 ; qu'en retenant néanmoins, pour la débouter, qu'elle n'exécutait pas l'intégralité des tâches énoncées pour la catégorie revendiquée, ou des catégories intermédiaires, la Cour d'appel a violé l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillent et des articles textiles du 25 novembre 1987.

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