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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2102217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2102217

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 du directeur territorial Paris Nord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de suspension de ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 25 janvier 2024 réputé notifié le 30 janvier suivant, date de sa présentation à l'adresse indiquée dans la requête et à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 26 février 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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