Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Caroline COHEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyril PERRIEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2C
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 912280012023002737 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN732
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2C
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date 20 décembre 2016 à effet au 15 janvier 2017, Madame [V] [I] a donné à bail à Monsieur [M] [C] un appartement à usage d'habitation non meublé situé [Adresse 2] pour une durée de trois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges. Le bail est expressément soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Se plaignant de harcèlement de la part de Madame [V] [I], par ailleurs son ex compagne, afin de lui faire quitter l’appartement, Monsieur [M] [C] a déposé plainte les 17 juillet 2021, 21 juillet 2021, 7 août 2021. Monsieur [M] [C] a de nouveau déposé plainte le 28 août 2021 pour dénoncer qu’à son retour d’un séjour de vacances d’été avec ses filles il n’avait pas pu intégrer l’appartement parce que la serrure avait été changée et que ses meubles et effets personnels étaient mises sur la voie publique.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de la résiliation du bail aux torts de Madame [V] [I], sa condamnation à lui payer la somme de 25000 euros (15000+10000) en réparation des préjudices moral et matériel subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [M] [C], outre les dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 190 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [M] [C], assisté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance, sauf à solliciter désormais 4000 euros au titre des frais irrépétibles, et à ajouter la demande de rejet de celle en compensation présentée par Madame [V] [I] ainsi que ses autres demandes.
Madame [V] [I] a été représentée à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement. Elle a sollicité le rejet des prétentions adverses, le rejet des demandes de Monsieur [M] [C] par l’effet de la compensation avec la somme de 84017,29 euros d’arriéré de loyers et de charges, ainsi que sa condamnation à lui payer 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvu de tout effet juridictionnel, telles que par exemples celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Tel est le cas en l'espèce s’agissant de « constater » que le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de Madame [V] [I].
En toute hypothèse, il est constant que le bail s’est trouvé être résilié de facto au 27 août 2021, jour du retour du séjour de vacances de Monsieur [M] [C].
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est admis qu’il ne peut y avoir prescription d'une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile (Civ. 1ère, 31 janvier 2018, n°16-24092), lequel stipule que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En l’espèce, Madame [V] [I] sollicite la compensation de sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts avec sa créance supposée à hauteur de 8407,29 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges. Elle ajoute que la compensation est une défense au fond qui échappe donc à la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. En réalité, la sollicitation de compensation invoquée en défense se juxtapose avec la demande tacite de condamnation de Monsieur [M] [C] en paiement de l’arriéré supposé de loyers et de charges puisqu’il ne peut y avoir compensation sans condamnation préalable. Il ne s’agit dès lors pas d’une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile puisque ce n’est pas une simple demande de rejet d’une prétention mais une demande de condamnation.
Par suite, la demande tendant à voir Monsieur [M] [C] condamné à payer l’arriéré de loyers et charges supposé est prescrite parce que Madame [V] [I] n’a effectué aucune demande en justice dans le délai de trois ans suivant le commandement de payer du 4 mai 2021, la demande n’ayant été présentée que le 6 juin 2024.
Sur le manquement à l'obligation de jouissance paisible du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
L'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat, ne cessant qu'en cas de force majeure. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation, le locataire peut solliciter l'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément et même que solliciter à ce que le bailleur soit enjoint de remédier à la situation, avec le cas échéant une astreinte pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé enfin qu'il appartient au locataire qui agit à l'encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu'il invoque.
En l'espèce, Monsieur [M] [C] fait deux griefs au bailleur, qu'il conviendra d'examiner successivement.
Le premier concerne une attitude de harcèlement de la part de Madame [V] [I] sur plusieurs mois. En ce sens, Monsieur [M] [C] verse des SMS que Madame [V] [I] lui a envoyé en annexe de sa plainte du 21 juillet 2021. Il y apparaît par exemple dans un SMS du 28 janvier 2021 que Monsieur [M] [C] est désigné selon le terme « crocodile » et que Madame [V] [I] a recours à la menace en ces termes : « je viens vendredi, tu m’invites à manger, tu as intérêt à être là ». En réponse à tels messages, Monsieur [M] [C] répond par exemple le même jour : « cela ne sert à rien de se voir ni de me harceler, je cherche une solution ». Madame [V] [I] le reconnaît toujours le 28 janvier 2021 en écrivant : « désolé, j’ai été brutale avec toi et mes SMS secs ». Toujours sur le même registre, à l’appui de sa plainte du 2 août 2021, Monsieur [M] [C] produit des SMS de Madame [V] [I] en date du 30 juillet 2021, laquelle écrit : « tu as 48 heures pour quitter mon appartement ».
Le second concerne l’expulsion de facto de l’appartement pris à bail au 27 août 2021, faisant suite au changement de la serrure du logement. En ce sens, Monsieur [M] [C] communique de nombreuses attestations ayant valeur de simples renseignements dont certaines de témoins directs du moment où Monsieur [M] [C] a découvert que la serrure de l’appartement avait été changée. Par exemple, une amie des filles de Monsieur [M] [C] décrit Monsieur [M] [C] comme ayant été « énervé et abasourdi » au moment de comprendre qu’il était expulsé de fait du logement et de voir les meubles et ses effets sur le trottoir. Son ex-femme fait aussi part de son « total désarroi ». En outre, les membres de l’entourage de Monsieur [M] [C] sont concordants pour relever « l’impact psychologique » durable chez Monsieur [M] [C] à la suite de cet événement. Un ami expose qu’il l’a « vécu comme une violence inouïe, son sentiment de clochardisation a miné son moral, son image de père a été fortement abîmée ».
Dans ses écritures, Madame [V] [I] reconnaît avoir procédé à une expulsion sauvage de Monsieur [M] [C] : « il est exact que Madame [V] [I] ne disposait d’aucune décision de justice ou PV de conciliation exécutoire et qu’aucun commandement de quitter les lieux n’avait été délivré ». Si Madame [V] [I] allègue avoir été sous l’emprise de Monsieur [M] [C], elle n’apporte aucun élément objectif pour l’étayer. S’il est constant que Madame [V] [I] a dû quitter l’appartement qu’elle avait pris à bail, ceci paraissant être le motif de son expulsion sauvage, il ne s’agit aucunement d’un motif valable pour agir selon un procédé susceptible de recouvrir une qualification pénale. Pas plus, Madame [V] [I] n’apporte aux débats un quelconque élément pour illustrer le prétendu accord moral de quitter les lieux auquel elle fait référence dans ses conclusions.
Au final, le trouble de jouissance paisible est largement caractérisé.
Sur l’indemnisation, Monsieur [M] [C] effectue d’une part une demande indemnitaire pour son préjudice moral à hauteur de 15000 euros. Il a été fait état plus haut que les proches du demandeur ont tous relevé l’impact psychologique durable suscité par l’attitude de Madame [V] [I]. En conséquence, elle sera condamnée à lui payer la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
D’autre part, Monsieur [M] [C] sollicite la réparation de son préjudice matériel lié à la perte de ses meubles et effets personnels. Or, il ne produit aucun élément pour en évaluer la valeur et ainsi chiffrer son préjudice. Par ailleurs, il ressort des correspondances entre les parties pendant la durée du bail que Madame [V] [I] indique plusieurs fois avoir elle-même financé, en tout ou partie, l’équipement de l’appartement. En conséquence, la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [I], succombante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [V] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [C] ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [M] [C] 8000 euros de dommages et intérêt ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [M] [C] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment