Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQH
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [D] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 956
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Georges BETTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eliot EVAIN-WILKES, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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M. [N] [V], en litige avec son employeur, la société Sogeti dont le siège est établi à Issy-les-Moulineaux, a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Meyer avocat, avocat au barreau de Paris, afin de saisir le conseil de prud'hommes.
Cet avocat a présenté, le 10 novembre 2017, une requête auprès du conseil de prud'hommes de Nanterre, notamment aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison de la discrimination et du harcèlement moral invoqués et afin d'être indemnisé.
Suivant un courrier du 12 juin 2018, alors que l'incompétence territoriale dudit conseil de prud'hommes était soulevée, la Selarlu [D] avocat a déclaré, en sa qualité de conseil de M. [N] [V], que celui-ci se désistait de l'instance et de son action.
Par un jugement prononcé le 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre a constaté ledit désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Saisi par requête du 18 juin 2018 par la Selarlu [D] en qualité d'avocat de M. [N] [V], suivant un jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [V], après avoir retenu que celui-ci avait précédemment renoncé à son droit d'agir, par son désistement d'instance et d'action constaté par le jugement précité du 18 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 mai 2021, M. [N] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires versés à la Selarlu [D] avocat à hauteur de 8.100 euros hors taxes, dont il demandait la restitution totale.
Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 14 septembre 2021, le délégataire du bâtonnier a ordonné la restitution du dossier au client, fixé à 5.750 euros hors taxes le montant des honoraires dus par M. [N] [V] à la Selarlu [D] avocat et, constatant le règlement de 8.000 euros hors taxes, a condamné la Selarlu [D] avocat à rembourser à M. [N] [V] une somme de 2.250 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, avec exécution provisoire prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 septembre 2021, la Selarlu [D] avocat a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Par courrier recommandé posté le 11 octobre 2021, M. [N] [V] a fait connaître qu'il se désistait purement et simplement de la procédure devant cette juridiction, alors que par courriel du 14 octobre suivant, la Selarlu [D] avocat a indiqué maintenir son appel.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 mai 2023, par courriers recommandés datés du 16 janvier 2023, dont elles ont chacune signé les accusés de réception respectivement les 17 et 18 janvier 2023.
Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues.
La Selarlu [D] avocat a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 12 mai 2023 aux termes desquelles elle sollicitait l'infirmation de tous les chefs de la décision du bâtonnier et la fixation de ses honoraires à 8.000 euros hors taxes ainsi que le débouté de M. [N] [V] de sa demande de remboursement.
En réponse, M. [N] [V] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 15 mai 2023. Il a indiqué qu'il acceptait la décision du délégataire du bâtonnier en ce que celui-ci avait retenu un temps passé de 23 heures. Il a demandé la confirmation de cette décision avec aussi la prise en compte de la remise consentie par la Selarlu [D] avocat à hauteur de 1.000 euros en sorte que le montant de la restitution devait être fixé à 3.250 euros hors taxes. Enfin, il a sollicité l'octroi d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 16 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Pour déterminer la rémunération de l'avocat, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de celui-ci (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131). L'inutilité constatée doit être telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Enfin, dans ce même cadre, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selarlu [D] avocat est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par M. [N] [V] d'une demande de contestation d'honoraires dus à la Selarlu [D] avocat, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Il résulte de l'exposé effectué par Monsieur [V] tant dans la saisine qu'au cours de l'audience que la saisine du Bâtonnier est fondée essentiellement sur des griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de Maître [D].
A cet égard, le Bâtonnier, comme il lui a été indiqué, n'est pas compétent pour statuer sur ces griefs, pour lesquels le Tribunal Judiciaire est compétent.
La décision de la compagnie d'assurances qu'il a communiqué, ne modifie pas sa possibilité de saisine du Tribunal Judiciaire en responsabilité à l'encontre de Maître [D].
Pour autant, le Bâtonnier peut apprécier néanmoins de l'intérêt de diligences pour le client, et en l'espèce sur l'intérêt de poursuivre l'action au-delà du désistement d'instance et d'action adressé au conseil de prud'hommes de Nanterre.
Maître [D] ne conteste pas effectivement ni l'erreur initiale devant le Conseil de Prud'hommes sur la compétence, ni surtout l'erreur pour avoir adressé un désistement d'instance et d'action.
Elle justifie la poursuite de la procédure par le fait qu'elle pensait avoir une chance de néanmoins pouvoir obtenir une décision du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour rattraper cette erreur, en arguant d'une jurisprudence selon elle applicable, au demeurant non explicitée.
La convention d'honoraire prévoyait un honoraire de diligence au taux horaire de 250 € HT et un honoraire de résultat.
Les factures suivantes ont été émises et réglées :
' Facture du 17 février 2017 : 1.250 € HT
' Facture du 1er juin 2017 : 1.250 € HT
' Facture du 6 octobre 2017: 3.500 € HT
' Facture du 1er juillet 2019 : 2.000 € HT
Total : 8.000 € HT
Ces factures mentionnent les diligences visées.
Les deux premières concernent les négociations transactionnelles.
La troisième fait état d'un total au 6 octobre 2017 de 23 h.
La dernière comporte pour 3 h l'audience du bureau de conciliation du 17.1.2018 soit devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, juridiction incompétente.
Il est facturé au total un nombre d'heures de 36 heures, dont les conclusions et audiences pour le suivi de la procédure ultérieure inutile devant le conseil de prud'homme de Boulogne Billancourt.
Monsieur [V] a réglé l'ensemble des factures dont la dernière postérieure à la saisine erronée ci-dessus et au désistement erroné d'instance et d'action adressé au conseil de prud'hommes de Nanterre.
Monsieur [V] indique qu'il n'a compris que tardivement cette dernière erreur et ses conséquences et reproche à Maître [D] d'avoir dissimulé celles-ci.
' Les honoraires correspondant aux deux premières factures soit 10 h, soit 2.500 € HT ne sont pas concernés.
' La facture du 6 octobre 2017 correspond également à un travail utile dans l'intérêt de Monsieur [V].
Le total correspond à 23 h selon l'énoncé de cette facture.
- Bien que le Bâtonnier ne soit pas compétent pour statuer sur le préjudice consécutif aux erreurs effectuées dans ses différents éléments, il apparaît néanmoins que compte tenu du désistement d'instance et d'action effectué, la poursuite d'une procédure manifestement vouée à une décision d'irrecevabilité, est un choix qui a fait supporter à Monsieur [V] des diligences manifestement inutiles.
On ne peut considérer que Monsieur [V] ait réglé la dernière facture du 1er juillet 2019 en toute connaissance de cause: le libellé ne comportait pas le détail des diligences procédurales au-delà de la première audience de conciliation retenue pour 3 h.
Compte tenu du temps passé de 36 h, des 10 premières heures incontestables facturées sur les deux premières factures, et des diligences correspondant à l'examen du dossier aux rendez-vous, appels et échanges, il y a lieu de fixer les honoraires dus à la somme de 250 € HT x 23 h soit 5.750 € HT.
Compte tenu du règlement de 8.000 € HT il y a lieu d'ordonner un remboursement forfaitaire de 2.250 € HT par Maître [D] à Monsieur [V].'
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A hauteur d'appel, la Selarlu [D] avocat réitère les prétentions qu'elle avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats.
Elle conteste que le bâtonnier de l'ordre des avocats ait pu lui ordonner de restituer à son client le 'dossier papier'.
Toutefois, au soutien de sa prétention tendant à l'infirmation de la décision de ce chef, la Selarlu [D] avocat se borne à faire valoir qu'elle a assuré la transmission électronique dudit dossier au nouveau conseil de M. [N] [V]. Pour en justifier, elle produit deux impressions de messages qui indiquent que des fichiers ont été envoyés le 12 mars 2021 à Me [L] et que ce dernier a téléchargé ceux-ci le 18 mars suivant. Il ne résulte d'ailleurs pas de ces documents que cet échange ait bien concerné l'entier dossier détenu par l'avocat au titre de la défense de M. [N] [V].
Selon l'article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur une demande de restitution de pièces réclamée par le client à l'avocat lorsque l'affaire est terminée ou que l'avocat est déchargé, contentieux qui ne saurait être confondue avec celui concernant la restitution des pièces d'un dossier opposant des avocats qui se succèdent.
Il n'est pas contestable qu'au cas présent, c'est à la fin de la mission dont elle était chargée que la demande de restitution a été faite à l'avocat par le client.
Or, force est de constater qu'au vu des pièces qu'elle produit, la Selarlu [D] avocat n'établit toujours pas l'effectivité de cette restitution à son client, alors que l'envoi électronique de pièces dématérialisées à un autre avocat ne se substitue pas à la remise au client des documents physiques détenus par l'avocat, laquelle n'est pas justifiée.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
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Concernant les honoraires contestés, la Selarlu [D] avocat fait état de ses nombreuses diligences dont toutes n'ont pas été facturées et produit les diverses pièces des procédures engagées.
Si elle convient avoir conclu 'par erreur de plume' au désistement d'instance et d'action de son client devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, elle conteste le caractère vain de la procédure qu'elle a ensuite engagée en adressant 'une saisine rectificative auprès du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt'.
M. [N] [V] indique dans ses écritures ne pas souhaiter revenir sur la responsabilité de Me [D] du fait des 'erreurs manifestes' qu'elle a commises, reconnues comme telles par le délégataire du bâtonnier, admettant que cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans.
En effet, comme cela a été rappelé précédemment, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les griefs articulés contre l'avocat et dont l'appréciation relève seulement du juge de droit commun. Il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée. Il appartient donc à M. [N] [V] de saisir le tribunal judiciaire compétent s'il souhaite rechercher la responsabilité civile professionnelle de la Selarlu [D] avocat.
M. [N] [V] fait néanmoins valoir qu'il conteste pour partie le montant des honoraires facturés et perçus par la Selarlu [D] avocat, s'opposant fermement au paiement de la facture d'honoraires n° 2019020 émise le 1er juillet 2019 pour 8 heures pour un total de 2.000 euros hors taxes alors qu'après la décision rendue le 12 juin 2018 par le conseil des prud'hommes de Nanterre qui actait le désistement d'instance et d'action, toute démarche entreprise n'était que la conséquence des erreurs manifestes commises par son avocat, ce d'autant plus qu'aucune de ces démarches n'a abouti.
Il reproche aussi à la Selarlu [D] avocat d'avoir demandé un renvoi malgré la manifestation expresse de son désaccord et alors qu'il avait exprimé les souffrances ressenties du fait de cette procédure sans fin.
Mais, il convient de relever que la Selarlu [D] avocat invoque à juste titre un arrêt de la Cour de cassation ayant retenu que 'la cour d'appel a constaté que le désistement de X devant le tribunal de grande instance avait été notifié deux jours après l'engagement, par lui, d'une action aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes, et a pu en déduire l'absence, chez l'intéressé, d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à la mise en oeuvre du droit objet de la contestation, son désistement n'affectant dès lors que l'instance engagée et non l'action' ( Cf. Cass. Soc., 3 mai 2007, pourvoi n° 05-43.053).
En effet, il sera rappelé que, d'une part, les décisions donnant acte d'une renonciation et constatant le dessaisissement constituent de simples mesures d'administration judiciaire dépourvues de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, il est constant que la renonciation à une action par une partie peut être annulée si le consentement de son auteur a été vicié (Cf. Cass. Soc., 25 juin 1996, n° 93-42.106 et 2ème Civ., 15 octobre 2009, pourvoi n° 07-20.129, Bull. 2009, II, n° 245).
Dès lors, au cas d'espèce, il ne pouvait pas être retenu le caractère manifestement inutile de l'action mise en 'uvre devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 18 juin 2018, six jours après le désistement d'instance et d'action auprès du conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 juin 2018 qui l'a constaté par un jugement prononcé le 18 juin 2018.
La prétendue inutilité ne pouvait pas davantage se déduire du jugement obtenu au terme de la procédure ainsi entreprise, dès lors que les diligences en cause n'étaient pas viciées dès leur origine et pouvaient parfaitement aboutir à un autre résultat.
Etant relevé que, par ailleurs, ni la réalité, ni le détail des diligences revendiquées et facturées par la Selarlu [D] avocat n'ont été contestées par M. [N] [V], qui a acquitté les factures après services rendus, il y a lieu d'infirmer la décision du délégataire du bâtonnier en ce qu'il ramené le montant des honoraires à 5.750 euros hors taxes et a ordonné la restitution de 2.250 euros hors taxes à M. [N] [V].
Statuant de nouveau, il convient de fixer le montant des honoraires à hauteur de 8.000 euros hors taxes et de constater que cette somme ayant été réglée, M. [N] [V] n'est plus redevable de la Selarlu [D] avocat à ce titre.
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Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] [V] qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la Selarlu [D] avocat de restituer à M. [N] [V] le dossier papier';
' infirme la décision déférée sur le surplus de ses dispositions ;
statuant à nouveau
' fixe le montant des honoraires dus par M. [N] [V] à la Selarlu [D] avocat à hauteur de huit mille (8.000) euros hors taxes et constate que cette somme a été entièrement réglée;
' condamne M. [N] [V] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE