Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01009
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01009
Date de décision :
26 décembre 2024
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N° RG 24/01009 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXCJ Minute N°
Dossier SPI - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [V] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Décembre 2024
Me Antoine SIFFERT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 26 Décembre 2024 à :
- AHAPS COBASE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Décembre 2024
Décision du 26 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée aux hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [11], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [L]
né le 27 Février 1956 à [Localité 10]
Date de l’admission : 25 juin 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : EHPAD [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE
[Adresse 2]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
- à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS COBASE
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [S] [O], cadre de santé en date du 23 décembre 2024 attestant que [V] [L] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
- Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [V] [L], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Antoine SIFFERT s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 25 novembre 2024.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le 9 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [V] [L] a été admis le 25 juin 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’ hospitalisation complète en péril imminent au constat médical en raison d'une hétéro-agressivite, d'une dissociation spacio-temporelle et de voyages pathologique. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une amélioration sous traitement psychotrope et projet d’hébergement dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (26/07/24, 26/08/24), un état clinique fluctuant avec persistance de mises en danger (26/09/24), persistance de l’agressivité et des mises en danger outre une démence dégénérative (25/10/24), résurgence des troubles (25/11/24).
L’avis médical du Docteur [Y] du 9 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de la persistance des troubles du comportement et des comportements agressifs. Le certificat mensuel du 23 décembre 2024 n’apportait aucun changement concernant l’état psychique de [V] [L].
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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