Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.R.L. ARTEMIS COURTAGE
copie exécutoire
le 30 novembre 2023
à
Me Doré
Me Anton
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04508 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 07 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 20/00102)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ARTEMIS COURTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Ludax courtage, aux droits de laquelle vient la société Artemis courtage (la société ou l'employeur), a embauché M. [D] (le salarié) au sein de son agence d'[Localité 5] le 5 septembre 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller financier, statut employé.
Elle l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de résultats le 27 janvier 2020.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [D] a saisi, le 10 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, par jugement du 7 septembre 2022 a :
dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture ;
donné acte à la société Artémis courtage de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 2 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés ;
condamné la société Artémis courtage à verser à M. [D] les sommes suivantes :
7 429,94 euros à titre de rappel de commissions ;
28,84 euros au titre des heures supplémentaires outre 2,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
717,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
440 euros au titre du chèque cadeau ;
166,08 euros au titre des cotisations indument prélevées s'agissant des titres restaurant ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat (dernière fiche de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
débouté la société Artémis courtage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023, M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de le réformer en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il lui a alloué la somme de 7 429,94 euros à titre de rappel de commissions, et en conséquence, de :
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Artémis courtage à lui payer les sommes suivantes :
7 000 euros, soit 3,5 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
8 519,93 euros à titre de rappel de commissions.
Pour le surplus, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société Artémis courtage de ce qu'elle reconnait devoir la somme de 2 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 200 euros au titre des congés payés afférents et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de ces sommes, en ce qu'il a condamné la société Artémis courtage à lui payer les sommes de 28,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25%, 2,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25%, 166,08 euros au titre des cotisations indûment prélevées s'agissant des titres restaurant, 717,23 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, 440 euros au titre des chèques cadeaux, en ce qu'il a condamné la société Artémis courtage à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, condamner la société Artémis courtage à lui payer les sommes de :
2 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
28,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25% outre 2,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25% ;
166,08 euros au titre des cotisations indûment prélevées s'agissant des titres restaurant ;
717,23 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
440 euros au titre des chèques cadeaux ;
- en cause d'appel, condamner la société Artémis courtage à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, la société Artémis courtage demande à la cour de l'accueillir en son appel incident, et y faisant droit de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [D] diverses sommes à titre de rappel de commissions, au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, au titre du chèque cadeau, au titre des cotisations indument prélevées s'agissant des titres restaurant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1 - Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui lie les parties est ainsi rédigée : «'Par courrier en date du 14 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le mercredi 22 janvier en nos locaux sis [Adresse 3] ' [Localité 5] au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. Au cours de cet entretien, vous étiez assisté par Monsieur [K] [J] en qualité de conseiller du salarié. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier.
Le motif de cette décision est le suivant : insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
En tant que conseiller financier, vos missions essentielles consistent à accompagner les clients et les professionnels sur les différents produits commercialisés par la société, dans le but de mener à bonne fin les dossiers de financement dont vous avez la charge. Votre rôle est donc à la fois commercial puisqu'il vise le développement de votre réseau d'affaires, et technique, pour ce qui a trait au montage de vos dossiers de financement. A ce titre, votre contrat de travail fait expressément référence à la nécessité de réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 15.000 €. Or, depuis votre intégration le 5 septembre 2017, votre chiffre d'affaires est seulement de 106.235 € net (soit sur 28 mois d'activité à date), ce qui est très inférieur à l'objectif contractuel.
Vos résultats sont également très inférieurs à ceux de vos collègues de travail, lesquels sont pourtant placés dans des conditions analogues aux vôtres. Sur la seule agence d'[Localité 5], les chiffres d'affaires nets de vos collègues ayant intégré l'entreprise le même jour s'élèvent en effet à 145.242 € et 263.960 €.
De plus, malgré l'accompagnement et l'écoute qui vous ont été fournis, vos résultats sont encore trop en deçà de vos objectifs mensuels contractuels. En effet, depuis ce début d'année, vous n'avez envoyé aucun dossier en banque et seulement 5 contacts ont été enregistrés.
Au-delà de vos très mauvais résultats, pour lesquels vous avez été recadré à différentes reprises par le passé, nous relevons que vous n'arrivez pas à concrétiser vos dossiers, ce qui démontre incontestablement vos lacunes personnelles, et ce malgré la formation dont vous avez bénéficié. En témoigne parfaitement votre taux de transformation particulièrement bas. Pour rappel, dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à devoir enregistrer l'ensemble de vos dossiers clients sur notre progiciel commercial CIFACIL. Sur la base de vos enregistrements, nous avons pu détailler lors de l'entretien l'ensemble des sources de vos dossiers et particulièrement l'enregistrement des contacts internet et « DEVISPROX », achats de leads auprès d'une société spécialisée qui qualifie des clients en cours ou prospects ayant un projet de prêt immobilier.
Or, sur 40 contacts que nous vous avons confiés, vous avez concrétisé seulement deux dossiers'
Nous avons également eu l'occasion d'échanger sur la constitution de votre portefeuille clients et principalement sur la prospection des apporteurs d'affaires, professionnels de l'immobilier.
Effectivement, dans le cadre de votre fonction, vous devez vous organiser pour prospecter, animer, consolider vos relations avec les agents immobiliers dans le but de créer des partenariats solides. La dimension commerciale de votre fonction est en effet importante et représente normalement plus de la moitié de votre temps de travail, temps que vous êtes loin de passer sur le terrain au développement de votre réseau d'affaires.
A ce jour, vous avez enregistré dans notre progiciel CIFACIL seulement 47 dossiers et vous en avez finalisé que 13 provenant desdites agences immobilières, ce qui est très clairement insuffisant.
C'est la raison pour laquelle, lors de l'entretien préalable, a été soulevée une mauvaise implication dans votre travail. L'absence de recherche de solution consécutive à de mauvais résultats et à de mauvaises méthodes de travail sont autant d'indicateurs de votre manque d'engagement dans votre travail. Cette incapacité à assumer correctement votre fonction met en cause la bonne marche de notre entreprise et, lors de notre entretien du mercredi 22 janvier dernier, vous avez confirmé le manque de résultat et n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous laisser penser à un quelconque changement.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement. Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, votre préavis est fixé à un mois et débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Cela étant, compte tenu des circonstances, nous avons pris la décision de vous en dispenser de sorte que vous serez payé à échéance normale de paie jusqu'à la rupture effective de votre contrat de travail (').»
M. [D] affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle qu'il lui reproche, et fait valoir en substance, se référant notamment au fait qu'il a été désigné « employé du mois » et a fait l'objet d'une bonne évaluation le 13 décembre 2019, que jusqu'à son licenciement l'employeur s'est montré satisfait de la qualité de son travail ce qui n'accrédite pas la thèse de l'insuffisance professionnelle ; que l'objectif fixé au contrat était irréalisable, aucun salarié de l'agence d'[Localité 5] n'y étant parvenu au cours de l'année 2019 ; que ses résultats, notamment en termes de taux de transformation, n'étaient pas en-deçà de ceux des autres collaborateurs ; que la société ne s'explique pas sur le fait que tous ceux qui ont obtenu des résultats inférieurs aux siens n'ont pas été congédiés ; que la société est déloyale dans la présentation des chiffres, opérant des comparaisons partielles et partiales pour les besoins de la cause ; qu'il n'a jamais bénéficié de la formation et de l'accompagnement personnalisés invoqués par l'employeur mais a, à l'inverse, grandement manqué de soutien dans l'exercice de ses fonctions et que la société se focalise sur une période de trois semaines en janvier 2020 ce qui est insuffisant pour préjuger de ses résultats à venir. Il affirme avoir en réalité été licencié pour avoir osé réclamer le paiement de ses primes à compter du mois de novembre 2019 et en veut pour preuve la chronologie des faits.
La société répond, en synthèse, que malgré une formation et un accompagnement personnalisés, M. [D] n'a jamais réussi à atteindre les objectifs fixés contractuellement ; qu'il a été dans l'incapacité de développer son réseau et a, au contraire, dégradé de manière significative certains partenariats notamment avec la Banque postale ; qu'il enregistrait moins de dossiers en moyenne que ses collègues d'[Localité 5] et d'ailleurs dans le nord de la France ; que son taux de transformation était faible (5%) ; que l'objectif contractuel était réaliste mais que M. [D] ne l'a jamais atteint, ses résultats étant inférieurs à toutes les moyennes réalisées, et surtout deux fois inférieurs à la moyenne de tous les salariés ayant intégré en même temps que lui l'agence d'[Localité 5] ; que M. [D] n'a pas compris que l'autonomie de sa fonction et son développement commercial nécessitaient un investissement personnel et non une assistance de sa part ce qui ne fait qu'illustrer son insuffisance professionnelle dans la compréhension de son poste ; que l'appréciation figurant sur le compte-rendu d'entretien professionnel, qui n'est qu'un projet, ne constitue que des mots d'encouragement tout comme sa désignation comme « employé du mois », et le salarié occulte le reste du compte-rendu qui démontre ses insuffisances ; qu'il importe peu que M. [D] n'ait pas été précédemment sanctionné car il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire, et enfin, les meilleurs résultats d'octobre 2019 ne sont pas significatifs.
Sur ce,
La cour rappelle que pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou conjoncturelle, et être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
Son appréciation relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés contractuellement ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Dans cette recherche, le juge doit vérifier si les objectifs fixés au salarié étaient réalistes et compatibles avec le marché et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation.
En l'espèce, au vu des pièces produites, il est acquis aux débats que M. [D] n'a pas rempli l'objectif fixé par son contrat de travail, à savoir réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 15 000 euros sur les dossiers réalisés et encaissés par la société, puisqu'il a réalisé en moyenne sur toute la durée de la relation contractuelle un chiffre d'affaires de 3 795 euros par mois.
Or, il ressort des relevés mensuels produits par M. [D] pour l'année 2019, que seuls 4 salariés sur 35 ont réalisé cet objectif. Même en retenant le tableau de l'employeur, qui ne comporte que 20 noms, prétendument les seuls à avoir travaillé toute l'année 2019, le constat est que seuls 5 d'entre eux sont parvenus à atteindre l'objectif. Ainsi, si la moyenne est de 81 981,75 euros, donc supérieure à l'objectif, c'est parce que les collaborateurs concernés, pour l'essentiel basés à [Localité 6] et dont l'ancienneté n'est pas connue, ont été particulièrement productifs, les autres résultats en étant bien souvent très éloignés, étant observé qu'aucun collaborateur de l'agence d'[Localité 5] ne les a atteints, y compris son responsable M. [V].
Il s'en déduit que l'objectif était très difficilement atteignable et qu'à retenir ce seul critère, l'employeur aurait été conduit à licencier une très grande partie de ses effectifs.
Par ailleurs, la société justifie que M. [D] a bénéficié, en 2018, de 14 jours de formation à l'embauche dont il ne conteste pas qu'elle était commune à tous les nouveaux embauchés, puis de quelques heures de formation à distance dans le domaine juridique en 2018 et 2019. Il est également justifié, par le biais d'attestations, que le salarié a accompagné ou été accompagné sur le terrain au cours de quatre journées en 2017 et d'une journée en novembre 2018. Ceci ne saurait cependant constituer la formation complète et l'accompagnement personnalisés vantés par la société, surtout au regard des exigences posées par celle-ci et des prétendues lacunes importantes du salarié au plan du développement commercial.
L'employeur n'apporte pas d'élément vérifiable sur l'insuffisance du taux de transformation de M. [D] par rapport à ses collègues, pas plus qu'elle ne prouve que ce dernier était loin de passer la moitié de son temps de travail sur le terrain au développement de son réseau.
De plus, elle affirme avoir « recadré » le salarié à différentes reprises par le passé à propos de ses résultats mais ne le prouve pas.
Au contraire, si le compte rendu de l'entretien d'évaluation, qui s'est tenu le 13 décembre 2019, pointe la non-atteinte des objectifs pour 2019, il fait également état d'un contexte difficile et se conclut par une appréciation louangeuse du travail et des capacités de M. [D], son supérieur hiérarchique écrivant « même si l'objectif commercial de [T] n'est pas réussi cette année (100k€), on peut mettre à son actif beaucoup de rigueur d'organisation et d'opiniâtreté, cette 2eme année voit une évolution de 25% (BC et Montage), une évolution du nombre d'apporteurs Actifs et une satisfaction de sa clientèle (retour parrainage et immodvisor). Cette année doit être l'année de la réussite car [T] en a les pleines capacités tant commerciales que techniques, il en a fait preuve cette année sur certaines périodes, et je compte beaucoup sur lui cette année ».
La société n'explique pas pourquoi un mois après seulement, elle a éprouvé la nécessité de se séparer de lui aux motifs de son incompétence, d'un manque d'implication et de mauvaises méthodes de travail, ce qui va complètement à l'encontre de son appréciation précédente qui rendait accessoires les mauvais résultats en termes de chiffre d'affaires au regard des qualités professionnelles du salarié et de ses perspectives d'évolution, étant observé que l'engagement de la procédure de licenciement a fait directement suite aux réclamations de M. [D] à propos du paiement de la part variable de son salaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les carences et insuffisances professionnelles tant sur le plan de l'atteinte des objectifs que sur le plan du développement commercial, ne sont pas suffisamment établies et ne justifient donc pas le licenciement du salarié.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
1.2 - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [D] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans alors qu'un seul a été réglé, ce bien que l'employeur depuis la saisine du conseil de prud'hommes ait reconnu son erreur. Il convient donc de condamner la société au paiement des sommes de 2 000 euros outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [D] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
M. [D] justifie avoir été inscrit à Pôle emploi jusqu'au mois d'octobre 2020, et compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (35 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour fixe à 7 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
1.3 - Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [D] soutient en substance avoir été licencié avec brusquerie pour des motifs totalement fallacieux jetant des présupposés négatifs sur ses compétences, ce qu'il a vécu comme un véritable drame, et expose qu'il avait acquis une maison en fin d'année 2019, son épouse souffrant d'un cancer ayant récemment repris son travail à mi-temps thérapeutique. Il estime avoir subi un préjudice moral considérable.
La société s'oppose à cette demande aux motifs en particulier que M. [D] n'a pas été choqué par son licenciement, qu'il ne peut se réfugier derrière la maladie de son épouse, et que la seule pièce produite, un certificat médical, est dépourvu de toute valeur probante alors que l'anxiété et la tristesse évoquée pourrait s'expliquer par sa situation personnelle.
Sur ce,
M. [D] produit un certificat médical du 18 février 2020 selon lequel le praticien indique constater « une importante anxiété et une tristesse de l'humeur, témoins d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ce licenciement brutal ». Si effectivement le médecin ne peut rattacher les symptômes qu'à la cause exprimée par le patient, sans avoir été lui-même témoin direct des faits allégués, il n'en reste pas moins qu'il a constaté l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ce qui donne du crédit aux allégations de M. [D] qui ne sont pas utilement contestées par l'employeur ne produisant pas d'éléments contraires.
De plus, il est certain que le licenciement a été très brutal puisque le salarié ne pouvait prévoir, un mois après avoir été loué pour ses qualités professionnelle et alors que son supérieur hiérarchique avait écrit qu'il comptait sur lui pour l'année 2020, qu'il serait congédié.
Enfin, le motif invoqué, dont il a été dit qu'il était fallacieux, est humiliant.
Les circonstances de la rupture du contrat de travail ont donc causé à M. [D] un préjudice moral distinct de la perte de son emploi indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une l'indemnité de 3 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée.
2. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
2.1 - Sur le rappel de commissions
M. [D] fait valoir en substance que l'employeur s'est volontairement abstenu de régler des commissions dues alors que toutes les conditions contractuelles pour en obtenir le paiement étaient réunies, et ce malgré ses réclamations, alors pourtant qu'il n'a jamais donné son accord sur les modifications unilatérales imposées par l'employeur s'agissant en particulier du report de franchise qui ne figure pas au contrat de travail.
La société réplique en synthèse, que le contrat de travail fait clairement référence à une notion de franchise de chiffres d'affaires mensuel qui correspond en réalité au seuil qu'il convient de franchir pour générer des commissions alors qu'il s'y ajoute une règle de report de la franchise d'un mois sur l'autre lorsque sur le mois précédent le seuil n'a pas été atteint. Elle soutient que les règles de calcul de la rémunération sont en effet majoritairement reprises dans le contrat de travail mais que, compte tenu de la complexité du calcul de la part variable, certaines sont exposées aux salariés au moment de la signature de leur contrat, lorsqu'ils sont encore en formation, ce qui est précisément le cas de la règle de report de la franchise qui est connue de tous. Elle ajoute que les fiches de commissionnement de M. [D] annexées à ses bulletins de paie de mai 2018 à janvier 2020 en font d'ailleurs état, et reprennent les résultats, qui n'ont jusqu'alors pas été contestés montrant qu'aucune commission n'est due.
Sur ce,
Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut pas être modifié sans son accord. Tout élément financier en rapport avec la rémunération doit être mentionné dans le contrat de travail.
La possibilité de stipuler dans le contrat de travail une variation de la rémunération a été admise dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Mais celle-ci ne peut être modifiée par l'employeur que selon les critères contractuels et donc connus du salarié. En effet, la détermination de la rémunération variable ne peut pas être fonction d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur, qui ne peut pas éluder ce principe en se prévalant d'un accord du salarié sur le mode de calcul de la rémunération variable lorsque les objectifs ne sont pas rendus publics ou communiqués au salarié, et ne peut pas non plus modifier unilatéralement le mode de rémunération variable du salarié en y introduisant de nouveaux éléments.
La charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur.
En l'espèce, l'article 5-1 du contrat de travail de M. [D] prévoit une «rémunération annuelle brute de 24 000 euros versée mensuellement par douzième pour 39 heures par semaine», et l'article 5-2 ajoute qu'à «cette partie fixe, s'ajoute une partie variable mensuelle égale à 20% du chiffre d'affaires brut mensuel (commissionnements bancaires auxquels s'ajoutent les frais de dossier généré par les dossiers qu'il aura traités directement (dossiers provenant de son réseau d'apporteurs d'affaires, parrainage, dossiers provenant de la publicité effectuée par la société Ludax courtage) à compter du 6001ème euros de chiffre d'affaires (...)»
Il en résulte que la rémunération variable mensuelle égale à 20% du chiffre d'affaires brut mensuel doit être payée au salarié au-delà d'une franchise de 6 000 euros sur un mois.
Pour refuser de payer la commission due en application de cette règle clairement posée par le contrat de travail, la société fait état d'une règle de report de franchise connue de tous les salariés et dont M. [D] aurait été informé.
Or, la notion de report ou cumul de franchise n'est à aucun moment mentionnée, même implicitement, dans le contrat de travail ou dans un quelconque document contractuel. Faute d'un usage en cours dans l'entreprise imposant d'autres éléments de calcul de la rémunération variable que ceux figurant au contrat, que les attestations produites ne prouvent pas, l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement la base de calcul de la rémunération variable de M. [D] en y introduisant l'élément supplémentaire que constitue le report de franchise d'un mois sur l'autre, sur lequel il n'est pas démontré que le salarié aurait donné son accord avant de signer le contrat de travail.
A ce titre, la société ne peut sérieusement soutenir que, compte tenu de la complexité du calcul de la part variable, certaines règles de calcul sont exposées aux salariés au moment de la signature de leur contrat sans qu'elles figurent dans le contrat de travail. L'accord exprès du salarié sur un report de franchise ou cumul de franchise n'est pas non plus prouvé postérieurement à la signature de son contrat. Le fait que le report de franchise figure sur ses fiches de commissionnement à compter de mai 2018 ne prouve pas cet accord, et les réclamations écrites de rappels de commission par M. [D] à compter d'octobre 2019, contestant cette pratique mise en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur, montrent même au contraire l'absence d'accord de sa part.
Au regard du chiffre d'affaires réalisé par le salarié aux mois de juillet et novembre 2018, février, mars, octobre et décembre 2019 et du calcul opéré dans son tableau produit en pièce 31 non spécifiquement contesté par l'employeur à titre subsidiaire, M. [D] démontre avoir dépassé le seuil contractuellement prévu et avoir réalisé un chiffre d'affaires suffisant pour obtenir le paiement des commissions réclamées. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'employeur, qui ne justifie pas du fait qui a éteint son obligation, la demande doit être accueillie.
En conséquence, la cour retient que M. [D] est fondé à obtenir les commissions impayées à hauteur de sa réclamation, et le jugement sera donc infirmé.
2.2 - Sur les heures supplémentaires impayées
M. [D] fait valoir en substance qu'il a été amené à effectuer 2 heures de travail le 18 janvier 2020 en sus de la durée légale en accompagnant un client, M. [Z], lors d'un rendez-vous en banque à l'agence Crédit du Nord située [Adresse 7] à [Localité 5], qui n'ont pas été remunérées.
La société réplique que M. [D] ne démontre pas avoir dépassé sa durée contractuelle de travail sur la semaine considérée et procède par simples affirmations, l'intéressé devant pour rappel organiser son temps de travail en conséquence du fait de l'autonomie inhérente à son emploi.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] précise avoir accompagné un client lors d'un rendez-vous en banque le samedi 18 janvier 2020 qui a duré deux heures. Il produit une attestation dudit client, M. [Z] le confirmant, ajoutant qu'il s'agissait d'une ouverture de compte et que le rendez-vous a duré de 10 à 12 heures. Il produit également les fondamentaux Ludax courtage de la relation client, soulignant la nécessité d'être présent au rendez-vous d'ouverture de compte. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir rémunéré ces heures.
Les pièces fournies par le salarié sont de nature à étayer sa réclamation suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y apporter une réponse.
Les documents produits par la société, qui n'a pas procédé à l'enregistrement et au décompte précis des heures de travail accomplies par son salarié durant la relation contractuelle et ne produit pas le moindre élément justifiant que M. [D] devait ou pouvait s'affranchir du process précisé dans les fondamentaux Ludax, sont insuffisants à contredire les éléments de l'intéressé et pour établir qu'il a été rempli de ses droits.
Au vu des pièces ainsi communiquées de part et d'autre, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, conclu que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires était fondée. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2.3 - Sur la cotisation indument prélevée au titre des ticket de restaurant
M. [D] fait valoir qu'il a cotisé indûment pour une somme de 96,88 euros au mois de janvier 2020 et une somme de 69,20 euros au mois de février 2020 s'agissant des titres restaurant alors que sa nouvelle carte dématérialisée résultant du changement de prestataire par l'employeur au 1er janvier 2020 ne lui a pas été remise.
La société réplique que la carte de titre restaurant dématérialisée a été mise en place au sein de l'agence en janvier 2020, soit le mois du licenciement de M. [D], qui n'a pas récupéré sa carte qui avait été mise à sa disposition à l'agence comme pour tous les salariés, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge.
Sur ce,
Le titre-restaurant constitue un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié, payé par l'employeur. Celui-ci doit mettre à disposition du salarié les titres de restauration correspondant aux cotisations prélevées sur les revenus du salarié.
En l'espèce, il est établi qu'à compter du 1er janvier 2020, l'employeur a changé de prestataire pour les tickets restaurant, et qu'une carte de titres de restaurant dématérialisée a été mise à disposition de M. [D], la date exacte de cette mise à disposition n'étant pas établie.
Toutefois, l'intéressé a été licencié le 27 janvier 2020 avec dispense d'exécution de son préavis et n'est jamais venu récupérer cette carte. Une cotisation de 166,08 euros a néanmoins été prélevée sur son salaire au titre des cotisations pour les mois de janvier et février 2020. Alors que l'employeur, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne justifie pas avoir remis les tickets restaurant correspondant au prélèvement ainsi effectué, il en doit restitution.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à restituer cette somme à M. [D]. Le jugement déféré sera confirmé.
2.4 - Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [D] fait valoir que lorsqu'il a quitté l'entreprise, il lui restait 15 jours de congés à prendre sur la période de juin 2019 à mai 2020 concernant la période d'acquisition de juin 2018 à mai 2019, qui ne devaient faire l'objet d'aucun report, et que son dernier jour de travail étant fixé à la fin du mois de janvier, il n'a pas été en mesure de prendre ces 15 jours acquis.
La société réplique que les jours de congé payés sur lesquels M. [D] fonde sa demande sont le résultat d'un report alors qu'il n'apporte aucune preuve de l'existence d'une autorisation expresse de sa direction pour un tel report ni qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre ces congés du fait de l'employeur, ni la preuve de tout autre événement justifiant le report, et que le salarié n'est donc pas en droit de revendiquer le paiement de 14,5 jours de congés payés reportés au-delà de la période légale de prise.
Sur ce,
L'analyse des bulletins de paie de 2018 à 2020 confirme que la période d'acquisition des congés payés s'étend de juin à mai de l'année suivante, que M. [D] avait acquis 25 jours de congés payés en mai 2019 à prendre sur la période de juin 2019 à mai 2020, et qu'en janvier 2020, il lui restait sur ce quantum 14 jours de congés payés.
Il résulte du document de calcul de congés payés par l'employeur corroboré par l'échange de courriels du 8 novembre 2019 entre M. [D] et Mme [Y], assistante de direction, éléments qui ne sont pas utilement contestés par la société qui ne produit pas de preuve contraire, que les bulletins de paie comportaient une erreur et qu'il restait en réalité à M. [D] 14,5 jours de congés payés acquis. Ces jours, au regard du solde de tout compte, n'ont pas été réglés à l'intéressé qui n'a pourtant pas été en mesure de les prendre du fait de son licenciement avec dispense de préavis en janvier 2020.
En conséquence, la cour, par voie de confirmation, condamne l'employeur à payer la somme de 713,23 euros restant due, qui n'est pas spécifiquement contestée par l'employeur à titre subsidiaire.
2.5 - Sur la demande au titre du chèque cadeau
M. [D] fait valoir qu'alors même qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de chèques-cadeaux puisqu'ils comptabilisait 11 adhésions dans le cadre d'un challenge terminé le 31 décembre 2019, il n'a rien reçu.
La société réplique que les chèques-cadeaux sont des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que le règlement intérieur des challenges qui a été remis à M. [D], prévoit clairement que, pour bénéficier des chèques-cadeaux, le salarié doit être présent à l'effectif au moment de leur livraison et de leur remise par l'assureur, ce qui n'était pas le cas de M. [D] qui, à cette date, avait quitté les effectifs.
Sur ce,
Il est établi que M. [D], en sa qualité de conseiller financier, a participé au challenge AFI ESCA prévoyant des récompenses de 50 euros à titre de chèques-cadeaux par adhésion, sans minimum (40 euros pour le conseiller et 10 euros pour l'assistante), et qu'alors qu'il a rapporté 11 adhésions et était présent dans les effectifs à la fin du challenge fixée au 31 décembre 2019, il n'a été destinataire d'aucun chèque-cadeau.
Pour refuser le paiement, l'employeur se prévaut d'une condition de présence dans les effectifs au moment de la livraison des chèques cadeaux. Or, il convient de constater que le document produit pour en justifier est une simple note de service de la direction du 9 mai 2017, bien antérieure à l'arrivée de M. [D] dans les effectifs, dont rien ne prouve qu'elle aurait été portée à la connaissance du salarié, qui le conteste. Même à considérer cette note comme étant opposable à l'intéressé, il apparaît qu'elle prévoit uniquement que pour percevoir les gains, le salarié doit être présent dans l'entreprise après validation des résultats par la société émettrice du challenge. En ce qui concerne le challenge AFI ESCA, rien ne permet de vérifier que M. [D] n'était pas dans les effectifs à cette date, qui n'est pas communiquée par la société.
Par voie de confirmation du jugement, la société sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 440 euros qui n'est pas spécifiquement contestée par l'employeur à titre subsidiaire.
3. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement, à concurrence de six mois d'indemnité, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.
4. Sur les autres demandes
L'issue du procès conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
L'employeur, qui perd le procès au principal en appel, doit en supporter les dépens et sera condamné à verser au salarié la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral, et concernant le montant de la condamnation à un rappel de commissions ;
Confirme sur le surplus le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Artemis courtage à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
- 8 519,93 euros à titre de rappel de commissions ;
Ordonne le remboursement par la société Artemis courtage au profit de Pôle emploi des allocations versées à M. [D] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Artemis courtage aux dépens d'appel et à payer à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros pour les frais engagés en cause d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.