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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.360

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 10, alinéa premier, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Attendu que la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti, le 23 mars 1983, à M. X..., la location avec promesse de vente d'un bateau de plaisance acquis d'occasion de la société Alary ; que le procès-verbal de livraison a été signé le 31 mars 1983 ; que, le 17 juin 1983, le bateau a été saisi par l'administration des douanes pour importation irrégulière, par un résident, d'un bateau naviguant précédemment sous pavillon étranger ; que M. X... ayant cessé de régler les échéances, la CGL s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné l'intéressé en paiement de l'indemnité de résiliation et en remboursement de l'amende fiscale ainsi que des frais de saisie ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que M. X..., qui avait reçu mandat de la CGL de faire établir, avant la mise à l'eau, l'acte de francisation et le titre de navigation du bateau, avait commis une faute en prenant la mer sans que ces formalités aient été accomplies ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si celui-ci n'avait pas été mis dans l'impossibilité de procéder aux formalités d'importation et de francisation du bateau par la faute de la CGL qui n'avait pas fait établir l'acte de vente à son nom, comme le prescrivait impérativement l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967, lorsqu'elle avait acquis ce bateau de la société Alary, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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