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Tribunal Administratif de Lille, 11 octobre 2024. 2409413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409413

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d'asile en procédure normale et un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA) ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Marseille, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 2 juin 2000, a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 avril 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. C avaient été enregistrées en Italie le 20 septembre 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 27 mai 2024 lesquelles ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer de M. C aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il ressort par ailleurs des données publiquement disponibles que l'Italie a, le 5 mai 2023, adopté un décret-loi, dit B, restreignant les droits des demandeurs d'asile lesquels se voient désormais exclus du dispositif SAI (Système d'accueil et d'intégration) de seconde ligne et ne peuvent plus, de ce fait, avoir accès notamment à des services sanitaires. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime, aux abords de la commune de Loon-Plage, d'une grave blessure à la jambe provoquée par un tir d'arme à feu. Cette blessure a nécessité son hospitalisation d'abord au centre hospitalier régional universitaire de Lille puis au centre hospitalier de Dunkerque du 12 au 21 mars 2024. Il a bénéficié, dans le cadre de ces hospitalisations, de la pose d'un fixateur externe et d'un pontage fémoro-poplité veineux par prélèvement controlatéral. A l'issue de sa prise en charge hospitalière, M. C a été accueilli par l'Association d'Action Educative et Sociale (AAE) au sein du dispositif de Lits Halte Soins Santé (LHSS), ce qui lui a permis de poursuivre les soins lourds dont il avait besoin. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, il bénéficiait toujours de soins réguliers de kinésithérapie. En outre, dans le cadre de la prise en charge de sa blessure à la jambe, M. C a découvert, au cours du mois de juillet 2024, être porteur du virus de l'hépatite B. A la date de la décision attaquée, cette pathologie était toujours en cours d'exploration. Eu égard à l'état de santé du requérant et compte tenu, en particulier, de la nécessité pour celui-ci de poursuivre la rééducation de son membre inférieur droit, ce dernier doit être regardé comme une personne vulnérable aux sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui n'ont pas de caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s'assurer auprès des autorités italiennes que l'intéressé bénéficierait d'une prise en charge adaptée à sa situation. Or, le préfet du Nord n'a pas mentionné les problèmes de santé du requérant dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge adressé aux autorités italiennes le 27 mai 2024 alors même que l'intéressé les a évoqués lors de l'entretien dont il a bénéficié le 5 avril 2024 dans les locaux de la préfecture. Si l'autorité préfectorale a, en revanche, transmis aux autorités italiennes le 28 août 2024, avant l'édiction de la décision attaquée, le certificat médical commun complété par le requérant mentionnant, en particulier, la nécessité d'un suivi chirurgical et de soins de rééducation, l'Italie, qui a accepté sa responsabilité par un accord implicite, n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l'envoi par la France, le 13 août 2024, d'un constat d'accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et n'a pas davantage réagi à la suite de l'envoi de du certificat médical commun le 28 août 2024. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée du requérant, lequel bénéficie d'une prise en charge médicale adéquate sur le territoire français, a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Heloïse Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé M. VARENNE La greffière, Signé F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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