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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 87-18.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.374

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Favret, demeurant 3, rue Piet à Noirmoutier en l'Ile (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la société anonyme Société Française des Pétroles B.P. dont le siège se trouve 10, quai Paul Doumer à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2°/ de M. Georges Hellio, demeurant 75, avenue Marceau à Paris précédemment et actuellement sans domicile connu, 3°/ de Mme Hellio, précédemment domiciliée 75, avenue Marceau et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Bernard Favret, de Me Blanc, avocat de la société Française des Pétroles B.P., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1987), que par contrat du 3 janvier 1981 les époux Hellio, exploitant une station-service, ont donné leur fonds de commerce en location gérance à M. Favret ; que des livraisons de carburants étant restées impayées la société Française des pétroles B.P. (société B.P.) l'a assigné en paiement ; que M. Favret, soutenant qu'il avait été indûment privé du bénéfice des remises sur le prix des livraisons de carburants accordées au distributeur en vertu du contrat d'approvisionnemnet exclusif conclu entre M. Hellio et la société B.P., a sollicité leur condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des avantages qu'il aurait dû obtenir de la société B.P. ; Attendu que M. Favret fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de location-gérance est opposable au tiers, en sorte qu'en déclarant inopposable à la société BP le contrat de location-gérance signé le 3 janvier 1981 entre M. Favret et les époux Hellio, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, et qu'en refusant de reconnaître le caractère fautif du comportement de la société BP, qui parfaitement informée de l'existence d'un contrat de location-gérance, prévoyant la prise en charge par M. Favret du contrat passé avec elle par M. Hellio, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que par une clause particulière du contrat de location-gérance du 3 février 1981, M. Favret s'est engagé à respecter le contrat initialement passé avec la société BP ; que dès lors, en estimant que la prise en charge par le locataire-gérant, à titre personnel, du contrat de distributeur agréé, n'incluait pas le bénéfice des remises accordées sur le prix du carburant, contre-partie du respect des obligations prévues audit contrat, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 3 janvier 1981 et a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'au surplus, M. Favret a ainsi bénéficié d'une cession de contrat lui imposant la charge des obligations contractées mais lui permettant également de bénéficier des remises prévues en contre-partie de ces obligations ; qu'en décidant cependant que M. Favret ne pouvait prétendre au montant des ristournes touchées par M. Hellio, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes du contrat de location-gérance du 3 janvier 1981 M. Favret s'était engagé "à respecter le contrat initialement passé par M. Hellio avec la société BP", l'arrêt relève que, le 26 janvier 1981, M. Hellio a conclu avec cette société trois accords de distributeur agréé, mettant fin au contrat précédent, auxquels M. Favret est resté étranger ; qu'il ajoute que la société BP, si elle a été informée de la gérance de M. Favret, ignorait les conventions particulières qu'il avait passées avec M. Hellio pour l'exploitation du fonds ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que M. Favret n'avait pas été substitué à M. Hellio en qualité de cocontractant de la société BP, avec l'ensemble des droits et obligations attachés à cette qualité, et que cete société n'avait pas commis de faute en réglant entre les mains de M. Hellio les "ristournes" stipulées au profit de ce dernier ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Favret, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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