Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Ginette X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société Berry Sologne, société anonyme d'HLM, dont le siège social est ..., 18100
Vierzon, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de la société Berry Sologne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient pas respecté leurs engagements envers la société Berry Sologne et retenu que celle-ci n'était pas tenue par le plan d'apurement du passif des époux X..., qu'elle n'avait pas signé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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