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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-84.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.328

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 6 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE, sous l'accusation d'homicides volontaires ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal ancien, 221-1, 221-8, 221-9 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Laurent X... et Jean-Paul Z... ; "aux motifs que s'il est concevable que Pascal Y... ait pu ressentir un effet de surprise ou de peur lorsqu'il s'est trouvé en présence de deux individus à l'intérieur du hangar de son entreprise, il était à cet instant porteur d'une arme dangereuse qu'il tenait à la hanche, qu'il avait préalablement approvisionnée de deux cartouches destinées au gros gibier, et qu'il venait d'utiliser à l'extérieur pour tirer un premier coup de feu et de recharger en toute connaissance de cause d'une balle à sangliers dont il ne pouvait ignorer les effets meurtriers ; qu'en tirant successivement à courte distance, dans la direction des deux victimes, deux autres coups de feu qui ont atteint chacune d'elles dans le dos et à l'intérieur de la zone vitale du corps que constitue la partie gauche du thorax, Pascal Y... a manifesté, au moment précis où il a volontairement appuyé sur chacune des deux détentes de son arme, l'intention de leur donner la mort ; que dans ces conditions, la qualification de meurtres, qui a été substituée à celle initialement adoptée de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, doit être retenue ; "alors que l'homicide volontaire suppose l'intention de donner la mort ; que cette intention ne saurait résulter de la seule utilisation d'un fusil de chasse alors surtout qu'il est constaté que son propriétaire, qui a tiré sans épauler et sans viser, était sous l'emprise d'un sentiment de surprise et de peur annihilant nécessairement toute volonté délibérée et laissant la place à une réaction spontanée ; qu'en se fondant cependant sur la seule utilisation d'une arme dangereuse et sur un tir aux conséquences mortelles pour caractériser l'intention homicide, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 329, 295 et 304 du Code pénal ancien, 122-5 et 122-6, 221-1, 221-8, 221-9 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Laurent X... et Jean-Paul Z... ; "aux motifs que s'il est concevable que Pascal Y... ait pu ressentir un effet de surprise ou de peur lorsqu'il s'est trouvé en présence de deux individus à l'intérieur du hangar de son entreprise, il était à cet instant porteur d'une arme dangereuse qu'il tenait à la hanche, qu'il venait d'utiliser à l'extérieur pour tirer un premier coup de feu et de recharger en toute connaissance de cause d'une balle à sangliers dont il ne pouvait ignorer les effets meurtriers ; qu'en tirant successivement à courte distance, dans la direction des deux victimes, deux autres coups de feu qui ont atteint chacune d'elles dans le dos et à l'intérieur de la zone vitale du corps que constitue la partie gauche du thorax, Pascal Y... a manifesté, au moment précis où il a volontairement appuyé sur chacune des deux détentes de son arme, l'intention de leur donner la mort ; que dans ces conditions, la qualification de meurtres, qui a été substituée à celle initialement adoptée de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, doit être retenue ; "alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître, dans l'esprit de la victime, la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, il avait été amené à se rendre dans ses locaux professionnels à une heure avancée de la nuit pour aller au devant d'éventuels cambrioleurs et l'action de tir s'était réalisée alors que les deux cambrioleurs accouraient dans sa direction, laissant penser sans conteste qu'ils allaient l'agresser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au moment des faits, Pascal Y... n'était pas en état de légitime défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Pascal Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicides volontaires ; Qu'en effet, il résulte de l'article 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Pascal Y... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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