Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.678
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 décembre 1991, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ce en état de récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 2 500 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 10 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et ce en état de récidive et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 2 500 francs, a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 10 mois le délai au terme duquel X... pourrait repasser les épreuves ; "aux motifs que X..., le 24 juin 1989, a conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,34 g par litre de sang et en récidive pour avoir été condamné le 25 novembre 1985 par le tribunal de grande instance de Créteil à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et à une suspension du permis de conduire d'un an pour conduite sous l'empire d'un état d'ivresse et refus de vérifications destinées à établir son état alcoolique, faits commis le 23 octobre 1985 ; "alors que pour retenir à l'encontre d'un prévenu l'état de récidive, la décision doit mentionner si la condamnation antérieure a un caractère contradictoire et définitif ; qu'en l'espèce la Cour n'a pas précisé si la condamnation retenue comme premier terme de la récidive était définitive le 24 juin 1989, date à laquelle a été commise la seconde infraction ; d'où il suit que l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des conditions de la récidive légale expressément retenue" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X... a été cité devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ce en récidive ;
Attendu que le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'ayant pas été contesté devant les juges du fond, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 I, L. 1 II, L. 14, L. 15 II d alinéa 1, L. 15 III, L. 17 du Code de la route, 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et ce, en état de récidive, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 2 500 francs, a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 10 mois le délai au terme duquel X... pourra repasser les épreuves du permis ; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que le 24 juin 1989, à SaintMaur-des-Fossés, X... a conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,34 gramme par litre de sang et en récidive pour avoir été condamné le 25 novembre 1985 par le tribunal de grande instance de Créteil à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et à une suspension de permis de conduire d'un an pour conduite en état d'ivresse et refus des vérifications destinées à établir son état alcoolique, faits commis le 23 octobre 1985 ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déclarant X... coupable de l'infraction reprochée ; "1 alors que l'article L. 15-II-1 ne prévoit l'annulation de plein droit du permis de conduire qu'en cas de récidive ; qu'il n'y a récidive que si les deux délits successifs sont de même nature ; qu'en l'espèce X... a précédemmnet été condamné pour conduite en état d'ivresse manifeste, délit distinct de celui de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en déclarant cependant que X... était en état de récidive et en constatant l'annulation de son permis de conduire la Cour a violé les textes susvisés ; "2 alors que X... soutenait dans ses conclusions qu'il n'était pas en état de récidive car le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour lequel il était poursuivi était différent du délit de conduite en état d'ivresse manifeste pour lequel il avait antérieurement été condamné ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en condamnant Christian X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce en récidive en raison d'une précédente condamnation pour conduite en état d'ivresse manifeste, les juges d ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet l'article L. 15 II 1° du Code de la route assimile en
vue de la récidive l'ensemble des délits prévus par l'article L. 1° dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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