Cour de cassation, 19 mars 1991. 87-44.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.564
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), résidence "Les Marronniers", ..., bâtiment B,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section encadrement), au profit de la société Centraltour, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Centraltour du 6 au 30 mai 1985, de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé, après avoir rappelé les termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, qu'ayant travaillé moins d'un mois dans la société, il ne pouvait prétendre à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif et qu'il n'était pas contesté que l'horaire de travail dans l'entreprise était réparti sur cinq jours, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ; Condamne la société Centraltour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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