Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-43.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.365
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 96-43.365 et V 96-43.366 formés par la société Sud Essonne Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 25 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section industrie), au profit :
1°/ de M. Miguel Y..., demeurant ..., 45300 Guigneville,
2°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 96-43.365 et V 96-43.366 ;
Sur les moyens réunis communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Sud Essonne peinture a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Etampes rendus le 25 avril 1996 dans deux instances l'opposant à MM. Y... et X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sud Essonne peinture aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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