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Tribunal Administratif de la Martinique, 07 septembre 2022. 2200232

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2200232

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2200232, Mme B A représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception en date du 8 novembre 2021, par lequel le directeur régional des Finances Publique de la Martinique a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 926,21 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 1 926,21 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. Mme A, enseignante en poste au sein de l'académie de la Martinique au cours des années 2019 et 2020, a perçu sa rémunération dans ce département. Un indu de rémunération ayant été constaté, un titre de perception d'un montant de 1 926,21 euros a été émis à son encontre le 8 novembre 2021. Toutefois, il est constant qu'à la date de cette décision, Mme A était affectée dans le département des Alpes-Maritimes. Le présent litige relève en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Nice. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice et à Mme B A et au directeur régional des finances Publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 7 septembre 2022. La présidente H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°220023

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