Cour d'appel, 11 septembre 2002. 2002/31241
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/31241
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N Répertoire Général : 31241/02 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de SENS Section Industrie du 11/10/2001 N°6/01 CONFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
EDF GDF SERVICES YONNE
2 Avenue de la Paix
89100 PARON
APPELANTE
représentée par Me SCHAF CODOGNET
Avocat au barreau de NANCY
2 )
Monsieur Philippe X...
2 Bis Rue des Espars
89150 SAINT VALERIEN
INTIME
comparant
assisté de M. Y...
Z...
Délégué Syndical muni d'un pouvoir 3°)
SYNDICAT CGT du Centre EGS Yonne
2 Avenue de la Paix
89100 PARON 4°)
UNION LOCALE CGT de Sens
14 Rue Pasteur
89100 SENS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
(3) (4) représentés par M. Y...
Z...
Délégué Syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré :
Président
: Madame PERONY A...
: Madame B...
: Madame BODIN C...
: Madame D..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 5 juin 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame D..., C....
Vu le jugement contradictoire n° F 01/00006 en date du 11 octobre 2001, notifié le 13 décembre 2001 à Philippe X... et le 22 janvier 2002 à EDF - GDF Services Yonne, du conseil de prud'hommes de SENS, section industrie qui a condamné EDF - GDF Services Yonne à donner à Philippe X... les 30 heures de réduction du temps de travail qui lui sont dues, condamné EDF - GDF Services Yonne à verser à Philippe X... 1.500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté Philippe X... du surplus de ses demandes et condamné EDF - GDF Services Yonne aux éventuels dépens, Vu l'appel de ce jugement interjeté par EDF - GDF Services Yonne, suivant lettre recommandée en date du 2 janvier 2001, Vu l'intervention volontaire en cause d'appeldu Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et de l'Union Locale CGT de Sens,Vu les conclusions de EDF - GDF Services Yonne, soutenues et déposées à la barre, aux fins : - de déclarer Philippe X... irrecevable et non fondé en sa demande de production de fiches Carina, - de débouter Philippe X... de toutes ses demandes, - de déclarer et toute hypothèse les demandes du Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et de l'Union Locale CGT de Sens irrecevables et non fondés,
Vu les conclusions de Philippe X..., du Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et de l'Union Locale CGT de Sens, soutenues et déposées à la barre, aux fins : - d'ordonner sous astreinte de 40 euros par document, par le nombre d'agents du centre EDF - GDF Yonne et par jour de retard suivant le prononcé de cette ordonnance, la délivrance de toutes les fiches Carina détenues par le centre EDF - GDF Services Yonne, - de confirmer le jugement entrepris concernant les 30 heures de réduction du temps de travail, - d'infirmer le jugement entrepris concernant les 10 heures complémentaires en accordant à Philippe X... le complément de récupération de la semaine de repos soit 10 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail, - de condamner EDF - GDF Services Yonne à payer à Philippe X... 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement professionnel, 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner EDF - GDF Services Yonne à payer à Philippe X... les intérêts au taux légal, - de déclarer recevables les demandes du Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et de l'Union Locale CGT de Sens, - de condamner EDF - GDF Services Yonne à payer à titre de dommages et intérêts concernant la défense collective de la profession sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail 1.600 euros au Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et 1.600 euros à l'Union Locale CGT de Sens, - de condamner EDF - GDF Services Yonne à
payer à chaque partie intervenante 800 euros et les intérêts au taux légal, - d'ordonner, sous astreinte de 160 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, la publication de l'ordonnance aux frais de EDF - GDF Services Yonne dans "l'Hebdo de l'actualité - La Vie Ouvrière", "Le Parisien", "l'Humanité" et le "Monde", - d'ordonner l'affichage de l'arrêt de la Cour dans les entreprises et aux portes d'entrées et de sorties des établissements d'EDF - GDF et sous astreinte de 160 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - la Cour se réservant le droit de liquider les astreintes,
Sur quoi, la Cour
Philippe X... a été embauché à compter du 27 octobre 1971 en qualité d'agent par EDF - GDF Services Yonne ; il exerce toujours ces mêmes fonctions.
En ce qui concerne la demande de remise de documents
Philippe X..., le Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et l'Union Locale CGT de Sens prient la Cour d'ordonner à EDF - GDF Services Yonne de produire toutes les fiches appelées "Carina" concernant chacun des salariés et permettant donc de comparer leurs carrières; ils fondent cette demande sur une discrimination dont Philippe X... se prétend victime ; EDF - GDF Services Yonne s'oppose à cette prétention, invoquant l'application des articles 145 du Nouveau Code de Procédure Civile et L.122-45 du code du travail et alléguant notamment le caractère volumineux de l'ensemble des documents réclamés et le caractère confidentiel des renseignements qui y figurent.
En application de l'article L.122-45 du code du travail, il appartenait en 1er lieu à Philippe X..., ce qu'il n'a pas fait, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, EDF - GDF Services Yonne devant ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par conséquent, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de production formée par Philippe X... ; il y a donc lieu de rejeter cette prétention.
En ce qui concerne les demandes de Philippe X... au regard des heures de réduction du temps de travail
Dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail, un accord national a été signé le 25 janvier 1999 entre la Direction d'EDF - GDF et les fédérations syndicales de salariés ; il a ainsi été prévu la réduction du temps de travail à 35 et à 32 heures, différentes formules d'aménagement du temps de travail, de même que la conclusion d'accords locaux ; c'est ainsi qu'un accord local au sein de EDF - GDF Services Yonne a été conclu le 7 mai 1999 et a proposé aux équipes différentes formules d'horaire, à savoir les horaires fixes, cycliques, "saisonnalisés" et "autodéclarés" ; l'équipe dont fait partie Philippe X... a choisi la répartition des horaires dans le cadre d'un cycle de 8 semaines alternant 7 semaines à 40 heures et une semaine non travaillée.
Philippe X... et EDF - GDF Services Yonne reconnaissent que la semaine non travaillée au titre des 35 heures avait été fixée
initialement du 20 au 24 décembre 1999 puis a été d'un commun accord régulièrement décalée de 8 jours pour permettre à Philippe X... de siéger au CHSCT ; or, le 27 décembre 1999, date du début de la semaine devenue celle de récupération, Philippe X... a été hospitalisé puis a subi un arrêt de maladie jusqu'au 30 janvier 2000. Philippe X... a demandé à récupérer cette semaine de repos du 6 au 10 mars 2000, ce qui lui a été refusé par EDF - GDF Services Yonne au motif que de telles semaines ne sont pas récupérables par les salariés qui ont été malades pendant cette période.
Pour contester cette position d'EDF - GDF Services Yonne, Philippe X... fait valoir qu'ayant travaillé 8 semaines consécutives, il a donc effectué des heures supplémentaires qui lui ouvrent droit à des repos compensateurs en application de l'article L.212-5 du code du travail ; il invoque également l'application de la circulaire DRT 2000/07 ; il ajoute que l'accord du 7 mai 1999 ne peut pas prévoir pour les salariés de mesures moins favorables que celles résultant de la loi.
Les parties sont en désaccord sur la date du point de départ de l'application effective de l'accord local du 7 mai 1999 et par conséquent sur les dates des différents cycles régissant les horaires de Philippe X...
EDF - GDF Services Yonne produit des plannings d'où il résulte que l'équipe où travaillait Philippe X... a effectué un cycle à compter du 15 novembre 1999 ; puisque Philippe X... ne conteste pas la réalité de ces plannings et qu'il ne produit aucun pièce contredisant
les renseignements y figurant, il convient de considérer que le cycle de la période litigieuse a eu lieu pour Philippe X... du 15 novembre 1999 au 7 janvier 2000 et qu'au cours de celle-ci il a effectué 240 heures de travail.
Le cycle correspond à une organisation de l'horaire collectif sur une période plus longue que la semaine et seules sont alors considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne calculée sur la durée du cycle de travail correspondant une base de 35 heures hebdomadaires.
Philippe X... qui n'a donc effectué aucune heure supplémentaire durant le cycle du 15 novembre 1999 au 7 janvier 2000, demande à tort l'application de l'article L.212-5 du code du travail et plus généralement des textes relatifs aux repos compensateurs.
L'article L.212-9 du code du travail au sujet duquel la circulaire DRT 2000/07 donne des précisions n'était pas applicable à l'époque, puisque postérieur au litige et ne correspond pas de toutes les façons au cas d'une organisation du travail par cycle ; la circulaire du personnel 77 qu'il n'appartient pas à la Cour d'interpréter puisqu'il s'agit d'un acte administratif, ne régit que les absences pendant les congés annuels, situation étrangère au présent litige.
Plus généralement, aucun texte applicable lors du litige ne prévoit ou n'interdit la récupération des périodes de repos en cas de maladie pendant celles-ci et alors que le travail est organisé par cycles.
En cas d'organisation du travail par cycles, le repos compense les horaires hebdomadaires supérieurs à 35 heures effectués pendant les
semaines travaillées et s'analyse donc en une récupération de ces dépassements d'horaires ; les temps de repos ainsi acquis lors des semaines travaillées n'ont pas lieu d'être perdus en cas de maladie du salarié pendant la semaine de repos.
En l'espèce, et pour tenir compte du nombre d'heures travaillées lors du cycle litigieux, le 1er juge a justement limité à 30 heures le nombre d'heures que Philippe X... est fondé à récupérer.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Philippe X... prétend que ces tracasseries de l'employeur au regard du refus de report de la semaine de récupération lui ont été imposées alors qu'il connaissait des problèmes de santé et que l'employeur a donc commis une faute et doit réparer le dommage qui en est résulté. Philippe X... ne fait ainsi état que d'un fait unique qui ne constitue donc pas un harcèlement et dont le préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation des heures de repos dont il n'a pas pu bénéficier ; il sera donc débouté de ce chef, étant ajouté qu'il ne prouve pas que l'employeur a invoqué en 1er lieu une soi disant perte de documents pour refuser la récupération demandée.
En ce qui concerne les demandes formées par le Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et l'Union Locale CGT de Sens Le présent litige qui relève d'une question de principe, s'analyse en une défense des intérêts de collectifs de la profession ; les demandes du Syndicat CGT du Centre
EGS Yonne et de l'Union Locale CGT de Sens sont donc recevables et la Cour a les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par chaque syndicat à 1.500 euros, ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication et d'affichage formées par les syndicats.
En ce qui concerne l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il est équitable d'allouer à Philippe X..., en cause d'appel, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'allouer à chaque syndicat celle de 100 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2001 par le conseil de prud'hommes de SENS.
Déclare recevables les demandes du Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et de l'Union Locale CGT de Sens.
Condamne EDF - GDF Services Yonne à payer à titre de dommages et intérêts 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à l'Union Locale CGT de Sens et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute les parties de toute autre demande contraire ou plus ample.
Condamne EDF - GDF Services Yonne aux dépens d'appel.
Condamne EDF - GDF Services Yonne à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme complémentaire de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à Philippe X..., la somme de 100 euros (CENT EUROS) au Syndicat CGT du Centre EGS Yonne et celle de 100 euros (CENT EUROS) à l'Union Locale CGT de Sens.
LE C... LE PRESIDENT
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