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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00019

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 05/03/2026 DOSSIER N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXXZ Monsieur [A] [M] C/ Association AT 10-51 Etablissement EPSM DE [Localité 1] Monsieur [T] [M] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le cinq mars deux mille vingt six A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [A] [M] né le 29 Septembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) assisté de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS Appelant d'une ordonnance en date du 12 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE ET : Association AT 10-51 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement EPSM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [T] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 03 mars 2026 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur Frédéric GUYOT en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur Frédéric GUYOT ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 12 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 23 février 2026 par Monsieur [A] [M], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 1]- Etablissement de [Localité 3] a prononcé le 3 février 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [A] [M]. Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 12 février 2026 rendue après une audience à laquelle [A] [M] n'était pas présent pour des raisons médicales, mais dûment représenté par un avocat, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [A] [M] Par courrier daté du 20 février 2025 parvenu au greffe de la Cour d'appel de Reims le 23 février 2026, Monsieur [A] [M] a indiqué former appel de cette décision. Au soutien de son recours, il indiquait que le jour de l'audience devant le juge du tribunal de CHALONS EN CHAMPAGNE, il avait une consultation prévue pour un problème de santé physique et qu'on l'avait assuré que l'audience serait annulée ce qui n'avait pas été le cas. Il ajoutait qu'il était d'accord pour recevoir des soins mais en dehors du cadre de la contrainte. L'audience s'est tenue publiquement le 3 mars 2026 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [A] [M] a expliqué qu'il percevait l'allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité à 80%, qu'il vivait dans une résidence protégée '[A]' gérée par l'UDAF et ce depuis octobre 2023, que le 2 février 2026, il avait accepté d'aller à l'EPSM sur l'insistance du personnel intervenant dans cette résidence car il entendait des voix autour de lui, qu'il ne dormait pas la nuit et parlait sans arrêt. Il reconnaissait avoir été hospitalisé sous contrainte le lendemain de son arrivée à l'EPSM car le soir de son arrivée, il était rentré chez lui sans l'aval des soignants. Il ajoutait qu'il avait de bonnes relations avec son père, tiers ayant demandé l'hospitalisation sans consentement, que ce dernier venait le voir régulièrement à l'EPSM. Il précisait que sa conviction que des personnes lui voulaient du mal n'était pas délirante mais parfaitement justifiée car il avait fréquenté du fait de ses addictions aux stupéfiants des personnes qui se trouvaient désormais en prison et qui l'interpellaient par les fenêtres de la prison lorsqu'il passait à côté. Il voulait protéger sa famille qui selon lui était également en danger. Il indiquait s'entendre correctement avec sa curatrice. Il demandait enfin la levée de la mesure de contrainte afin de pouvoir dans un premier temps retourner à la résidence '[A] ' mais avec pour projet à plus long terme de s'en aller soit en Suisse, soit du côté de [Localité 6] ; Il indiquait enfin que s'il n'était plus sous contrainte, il pourrait parfaitement être soigné à la résidence avec le passage d'infirmiers plusieurs fois par jour et que cela lui permettrait de voir plus facilement sa famille qui lui manque. Son avocat a indiqué qu'il lui semblait que les certificats et avis médicaux démontraient une évolution favorable de l'etat de son client qui justifierait la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au profit de soins en ambulatoire. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour. L'association AT 10-51 curatrice de Monsieur [A] [M] n'a pas comparu mais fait parvenir des observations aux termes desquelles elle expliquait que son protégé qui pouvait mener une vie relativement autonome à certaines périodes n'allait pas bien que ce soit sur le plan psychique ou somatique depuis décembre 2025, qu'il s'enfermait chez lui, tenait des propos délirants faisant état de diverses angoisses d'être surveillé, recherché, suivi, filmé. L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, estimant que l'adhésion aux soins du patient était trop fragile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Il est néanmoins constant que ce contrôle de la mesure, n'autorise pas le juge à substituer son avis à l'évaluation par les médecins de l'existence de de troubles psychiques chez le patient ou de l'absence de consentement aux soins, les appréciations purement médicales s'imposant au juge. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [A] [M] souffre de troubles psychiatriques chroniques depuis des années, qu'il a dans un premier temps accepté de se faire hospitaliser volontairement le 2 février 2025 au vu des symptomes qu'il présentait (hallucinations et idées délirantes à thématique de persécution). Il a cependant le soir même changé d'avis et quitté l'hopital, faisant ainsi obstacle à la mise en oeuvre des soins. Lors de son hospitalisation le 3 février 2025 dans le cadre d'une mesure contrainte, il était constaté une désorganisation psycho-comportementale avec un discours flou et des idées délirantes de persécution (conviction d'être surveillé, en danger, peur d'être empoisonné, d'avoir été piqué avec une seringue lors d'une sortie). A l'issue de sa période d'observation, il était noté une amélioration de sa symptomatologie avec un discours plus structuré, un comportement plus calme et des idées de persécution toujours présentes mais d'une intensité diminuée. Il était néanmoins noté qu'il n'avait pas conscience de son état de santé et présentait une adhésion aux soins fragile. Aux termes du dernier avis médical établi le 2 mars 2021 en vue de l'audience devant la Cour d'appel, il est noté que malgré son calme, sur le plan comportemental, Monsieur [A] [M] reste tendu avec un contact méfiant et se contient essentiellement de passer à l'acte par la crainte d'être placé en isolement. Il présente toujours des idées délirantes de persécution avec un fort sentiment d'insécurité relativement à des personnes à l'extérieur qui lui voudraient du mal, idées qu'il n'est pas en capacité de critiquer. Il est indiqué que son traitement est touours en cours d'adaptation et que n'ayant pas conscience de ses troubles, [A] [M] présente une adhésion aux soins fragile. Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [A] [M] est atteint de troubles psychiques dont il n'a pas réellement conscience, qu'il a d'ailleurs surtout mentionné dans son courrier d'appel son besoin du traitement de substitution qui lui est prescrit. A ce jour malgré la mise en place d'un traitement toujours en cours d'adaptation et d'évaluation clinique, et une légère amélioration, son état n'est pas totalement stabilisé. Il relève en conséquence toujours d'une surveillance médicale constante, que ne permettrait pas un traitement administré en ambulatoire même par des infirmiers venant à son domicile.. En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l'état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [M]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 12 février 2026, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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