Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°446/2023
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSOD
M. [O] [E]
C/
S.A.S. WÜRTH FRANCE
Envoi en médiation
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Mr [C]
Me BOURGES
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR:
Président :Madame Nadège BOSSARD, Présidente de Chambre,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise Delaunay lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 16 Avril 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMÉE :
S.A.S. WÜRTH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en date du 08 octobre 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] reçue au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 06 novembre 2018 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 07 janvier 2021, lequel rejette la fin de non recevoir soulevée par la Société Würth France, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur en date du 08 octobre 2018 en toutes ses dispositions, y ajoutant, dit que les intérêts sur la somme allouée à Monsieur [O] [E] de 1500 euros au titre de l'indemnité d'occupation seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamne la société WÛRTH France à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibes exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Würth France de sa demande formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procécure civile, condamne la Société Würth France aux entiers dépens d'appel.
Par décision du 25 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité au titre du travail dissimulé, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités afférentes à la rupture du contrat, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
- Condamné la société Würth France aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Würth France et l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.
M. [E] a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 08 mars 2023.
Vu l'arrêt de la cour en date du 16 novembre 2023 ayant ordonné une mesure de médiation judiciaire dans le litige opposant M. [O] [E] à la SAS Würth France,
Vu les observations des parties recueillies le 30 novembre 2023,
L'arrêt susvisé comporte manifestement des erreurs matérielles concernant à la fois le nom du médiateur et les modalités de répartition des frais de la médiation entre les parties.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et dans les termes qui seront précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'arrêt n°416/2023 rendu le 16 novembre 2023 par la cour de céans est entaché d'erreurs matérielles relatives au nom du médiateur et aux modalités de répartition des frais de la médiation entre les parties ;
Dit en conséquence qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2023 en ce sens que :
- M.[C] est désigné comme médiateur chargé de la mesure de la médiation, aux lieu et place de Mme [Y] figurant par erreur dans le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2023
- les frais de la médiation seront supportés dans leur intégralité par la société Würth France, aux lieu et place des autres modalités de répartition des frais entre les parties fixées dans l'arrêt du 16 novembre 2023.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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