Cour de cassation, 16 janvier 2014. 13-10.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.108
Date de décision :
16 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;
Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par M. X... contre l'état de frais vérifié établi par la société civile professionnelle
Y...
, avoué, notifié par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2010, l'ordonnance énonce que cette notification, qui contient les mentions exigées par l'article 706 du code de procédure civile, a donc fait courir le délai d'un mois ; que la lettre recommandée de notification a, certes, été retournée à l'avoué, revêtue de la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur » mais le fait que la notification n'ait pas été reçue par son destinataire importe peu, dès lors que les formalités édictées par l'article 706 précité ont été respectées ; que le fait encore que la lettre de notification ait été expédiée pendant la période de grève affectant le bureau de poste dont dépend le requérant n'entache pas la notification ; qu'en effet, la preuve d'une impossibilité de remise de l'acte à son destinataire n'est pas rapportée, la Poste ayant précisé que les avis de passage avaient été distribués en même temps que le courrier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'avait pas été remise à son destinataire, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré Monsieur Robert Henri X... irrecevable en sa contestation et laissé les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire ; que le délai d'un mois prévu par ce texte court à compter de la notification faite par voie postale ; qu'en l'espèce, il apparaît que la notification du compte vérifié a été faite par la SCP Y... selon lettre recommandée avec avis de réception expédiée à AIX EN PROVENCE le 26 avril 2010 ; que cette notification, qui contient les mentions exigées par l'article 706 du code de procédure civile, a donc fait courir le délai d'un mois ; que la lettre recommandée de notification a, certes, été retournée à l'avoué, revêtue de la mention "Non réclamé - Retour à l'envoyeur" mais le fait que la notification n'ait pas été reçue par son destinataire importe peu, dès lors que les formalités édictées par l'article 706 précité ont été respectées ; que le fait encore que la lettre de notification ait été expédiée pendant la période de grève affectant le bureau de poste dont dépend le requérant n'entache pas la notification ; qu'en effet, la preuve d'une impossibilité de remise de l'acte à son destinataire n'est pas rapportée, la Poste ayant précisé que les avis de passage avaient été distribués en même temps que le courrier ; qu'en conséquence, le recours formé par Monsieur X... le 25 octobre 2010 excède largement le délai d'un mois prévu à l'article 706 du code de procédure civile et sera, de ce fait, déclaré irrecevable ; que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens » (cf. ordonnance, p. 2 pénultième § à p. 3 § 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour contester un compte vérifié des dépens, une partie dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification qui lui en est faite avec mention de ce délai de contestation, des modalités - 6 ¿ de son exercice et de ce qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certification de vérification peut être rendu exécutoire ; qu'en cas de retour d'une lettre de notification d'un compte vérifié des dépens, il doit être procédé par voie de signification ; qu'à défaut, le délai de contestation d'un mois n'a pas pu commencer à courir ; qu'en retenant en l'espèce que la notification du compte vérifié faite par la SCP Y..., par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2010, avait fait courir le délai de contestation d'un mois prévu par l'article 706 du Code de procédure civile sans qu'importe que la lettre recommandée de notification soit revenue à l'avoué avec la mention "Non réclamé - Retour à l'envoyeur" et n'ait pas été reçue par son destinataire, quand, en l'état du retour de la lettre de notification, il devait être procédé par voie de signification pour faire courir le délai de contestation, le délégué du premier président de la Cour d'appel a violé ensemble les articles 668, 669, 670-1 et 706 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes impose que chacun puisse accéder de façon effective au juge chargé de statuer sur sa demande sans être placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en retenant, en l'espèce, que la notification du compte vérifié faite par la SCP Y..., par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2010, avait fait courir le délai de contestation d'un mois prévu par l'article 706 du Code de procédure civile sans qu'importe que la lettre recommandée de notification soit revenue à l'avoué avec la mention "Non réclamé - Retour à l'envoyeur" et n'ait pas été reçue par son destinataire qui n'avait donc pas été en mesure d'avoir connaissance du compte vérifié établi contre lui ni du droit pour lui de le contester ni des délais et conditions pour ce faire, le délégué du premier président de la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS, ENFIN, QU'EN retenant que la notification du compte vérifié faite par la SCP Y... selon lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2010, contient les mentions exigées par l'article 706 du Code de procédure civile sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que "la fenêtre de l'enveloppe est vide, ce qui indique que l'enveloppe a été ouverte ; ce qui ôte par la même toute valeur probante au contenu de la lettre que cette enveloppe était censée contenir" (cf. conclusions du 25 novembre 2011, p. 2 § 3), le délégué du - 7 ¿ premier président de la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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