Texte intégral
N° RG 24/08995 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2Y
Nom du ressortissant :
[R] [T] alias [F] [D]
[T] alis [D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[R] [T] alias [F] [D]
né le 19 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [E], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [R] [T], né le 19 avril 2003 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 5 octobre 2024 par la Préfète de la Région Auvergne Rhône Alpes, assortie d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire français.
Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Le 25 novembre 2024, la Préfecture a pris un arrêté de révocation de délai de départ volontaire, notifié à X se disant [R] [T], et a pris un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour une durée de 4 jours. Ces deux décisions ont été notifiées à l'intéressé le jour-même.
Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h54 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Elle a indiqué que X se disant [R] [T] est entré sans titre sur le territoire français le 23 novembre 2023, et est démuni de tout titre de séjour et de tout document de voyage.
La requérante a pointé que l'intéressé a été condamné le 8 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à une peine de 9 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, refus d'obtempérer par un conducteur exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, conduite de véhicule sans permis et conduite d'un véhicule à vitesse excessive au regard des circonstances.
Elle a également indiqué avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 22 novembre 2024 en transmettant la photographie et les empreintes de la personne retenue.
Enfin, elle a précisé que la personne retenue ne dispose d'aucun logement attitré ni de garanties d'insertion.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 rendue à 15h40, le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Il doit être précisé que lors des débats, X se disant [R] [T] a indiqué se nommer également [F] [D] et être né le 18 février 2002 à [Localité 5] (Libye), ce qui a été repris dans la décision de prolongation.
Par acte du 29 novembre 2024 à 10h35 (cf. Timbre du greffe), X se disant [R] [T] alias [F] [D] a interjeté appel de la décision de prolongation de la mesure de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le conseil de l'appelant a fait valoir que ce dernier a indiqué à plusieurs reprises se nommer [F] [D] et être de nationalité libyenne sans pour autant que l'administration n'en tienne compte dans le cadre de la mise en oeuvre des diligences nécessaires pour procéder à son éloignement. Il a fait valoir que les démarches mises en oeuvre sont inutiles et ne peuvent être prises en compte.
X se disant [R] [T] alias [F] [D], par le truchement d'une interprète en langue arabe et a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine car il n'a plus de famille. Il a précisé avoir tu sa véritable identité lors de son interpellation sur conseil d'un ami mais qu'il est de nationalité libyenne par son père, mais qu'il avait vécu en Tunisie, raison pour laquelle il dispose d'un permis de conduire tunisien, avant de retourner en Libye avec son père.
Il a précisé avoir quitté la Libye sans passeport et sans prévenir personne.
Sur question, il a précisé ne jamais avoir déposé de demande de titre de séjour au motif que des amis lui avaient dit qu'il n'en aurait pas au vu de sa situation.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l'appelant n'a donné un nouveau nom que récemment ce qui implique de nouvelles démarches, et que par ailleurs il ne dispose pas de logement stable ni de ressources sans compter qu'il constitue une menace à l'ordre public.
Il a rappelé qu'à chaque fois, l'appelant a indiqué être de nationalité tunisienne lors de ses auditions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [R] [T] alias [F] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Que l'article L. 742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 ;
Attendu que l'appelant a donné une nouvelle identité uniquement lors du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention, ayant auparavant toujours donné l'identité de X se disant [R] [T], de nationalité tunisienne,
Qu'à l'audience, l'appelant a peiné à donner des explications quant à ses variations sur ce point,
Attendu qu'il est constaté que sur le temps imparti, la Préfecture a engagé les démarches nécessaires pour permettre la mise en oeuvre de l'éloignement de X se disant [R] [T], au regard de l'identité donnée,
Que l'appelant ne peut prétendre à l'absence de démarches réelles vu qu'il n'a donné une nouvelle identité que lors de sa présentation devant le juge lors du débat visant à une éventuelle prolongation de la mesure de rétention,
Qu'enfin, il est constant que l'intéressé ne dispose pas d'un logement stable et a déjà été condamné et incarcéré ce qui questionne quant à son rapport à la loi,
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de X se disant [R] [T] alias [F] [D],
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [R] [T] alias [F] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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