Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.831
Date de décision :
10 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Daniel Y..., demeurant ...,
EN PRESENCE :
- de l'Agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Madame Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, M. Delattre, conseillers ; Madame A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui se borne à ordonner ou à refuser une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et le Trésor public ayant demandé à M. Z... réparation des conséquences de l'agression qu'il avait commise sur M. Y..., une expertise judiciaire, ordonnée en référé, a été diligentée ; qu'un premier jugement a rejeté la demande de nouvelle expertise de M. Y... ; qu'un second jugement a fixé le montant du préjudice subi par les demandeurs et condamné M. Z... à le réparer ;
Attendu que pour refuser d'examiner les documents médicaux produits par M. Y... et rejeter sa demande de nouvelle expertise, l'arrêt, statuant sur l'appel des deux jugements, énonce, par motifs adoptés, que le premier jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'en conséquence, le seul élément qui puisse être pris en considération pour fixer l'indemnité due à M. Y... est le rapport de l'expert désigné en référé et qu'ainsi tout autre document visé aux débats, fût-il médical, doit être écarté dès lors qu'il serait en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique