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Cour d'appel, 26 juillet 2024. 20/01050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01050

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JUILLET 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/01050 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPLO [D] [G] C/ [B] [V] [X] [H] S.E.L.A.F.A. MJA S.A.S. IFRAC FORMATION Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Copie exécutoire délivrée le : 26 Juillet 2024 à : Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 87) Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 141) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19///60. APPELANT Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [H] Pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC FORMATION, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [J] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC FORMATION désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bobigny du 5 novembre 2018, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Représentée par sa directrice nationale Mme [K] [I] , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024, délibéré prorogé au 26 Juillet 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [D] [G] a été engagé le 8 janvier 2018 par la société Ifrac Formation dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé relations entreprises classé cadre, niveau F, de la grille des emplois de la convention collective des Organismes de formation applicable, moyennant une rémunération annuelle brute de 40.000 € versée mensuellement sur 12 mois, outre une rémunération variable « sur toute commande émanant d'une action commerciale de sa part de 2% sur les affaires traitées à plein tarif ». Le contrat de travail fixait par ailleurs à M. [G] l'objectif suivant : 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans un jugement rendu le 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ifrac Formation, procédure qui sera convertie en liquidation judiciaire le 25 juin 2019. Entre-temps, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018 reprochant à la société Ifrac Formation : - une absence de visite médicale d'embauche, - un retard de plus d'un mois pour le versement du salaire de septembre 2018, - un retard significatif pour le versement du salaire d'octobre 2018, - des versements des salaires irréguliers depuis le mois de février 2018, - la délivrance d'un bulletin de salaire pour septembre 2018 le 23 octobre 2018, sans versement de salaire et portant la mention « paiement le 30.09.2018 par chèque », - l'absence de bulletin de paie pour le mois d'octobre 2018, - l'absence de versement des commissions du mois de juin 2018 (malgré des demandes réitérées), - l'absence de remboursement des notes de frais (août, septembre et octobre 2018), - l'interruption de sa couverture complémentaire du 21 septembre 2018 au 1er octobre 2018, - l'absence de mission depuis le mois de juillet 2018, - le refus d'accès aux locaux de [Localité 4] depuis le 17 octobre 2018. Puis, le 16 janvier 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'une part et pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'autre ainsi que d'une commission pour juin 2018 et le remboursement de frais professionnels. Vu le jugement en date du 12 décembre 2019 qui a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 30 novembre 2018 avait produit les effets d'une démission, débouté M. [G] de toutes ses demandes, rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens, Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 21 janvier 2020, Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 juillet 2020, par lesquelles il demande en substance à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - prononcer la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal, - juger que l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST doit prendre en charge l'ensemble des indemnités de rupture qu'il réclame et condamner cet organisme à lui payer les sommes suivantes : - 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.333,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.000 € à titre de congés payés sur préavis, - 10.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, - 5.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat, - 214,40 € au titre de la commission pour le mois de juin 2018, - 198,46 € à titre de remboursement des frais professionnels pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, A titre subsidiaire, - fixer sa créance au passif de la procédure liquidation judiciaire de la société Ifrac Formation aux mêmes sommes, En tout état de cause, - ordonner la remise à M. [G] de ses bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que de ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société Ifrac Formation et l'UNEDIC - AGS CGEA IDF EST, in solidum, à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2020 pour la société Ifrac Formation représentée par son mandataire liquidateur, aux fins de voir : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Martigues du 3 septembre 2020 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 30 novembre 2018 produisait les effets d'une démission et débouté M. [G] de toutes ses demandes avant de le condamner aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire, si la prise d'acte de M. [G] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité de 30.000 € à ce titre, - faire application du barème d'indemnisation prévu par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et limiter l'indemnisation pour la perte de l'emploi à la somme maximale de 3.717,87 €, - débouter le salarié ses demandes d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 3.333,33 €, de paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.333,33 € ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.333,33 € outre les congés payés afférents, - ramener ces indemnités à de plus justes proportions, En tout état de cause : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à payer à la société Ifrac Formation la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2020 pour l'AGS représentée par le CGEA Ile de France Est aux fins de voir : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Martigues du 12 décembre 2019 Subsidiairement, - débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement compte tenu de la prise d'acte de rupture à l'initiative du salarié, - fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement, - faire application du barème et limiter l'indemnisation du salarié à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, - dire qu'en l'état d'une prise d'acte de rupture par le salarié postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et en l'absence de licenciement notifié par l'administrateur judiciaire ou l'employeur, la garantie AGS ne s'applique pas aux indemnités de rupture sollicitées par le salarié, - à défaut, faire application du plafond prévu à l'article L. 3253-17 du code du travail, - dire que son obligation de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire qu'il ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, - dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels, - débouter M. [G] de toute demande contraire, Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 26 juillet 2024. SUR CE : Sur la prise d'acte de la rupture : Lorsque le salarié prend acte de sa rupture en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, le juge doit examiner les manquements invoqués par le premier : Il lui appartient de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par le biais d'une lettre invoquant un certain nombre de motifs qui sont repris dans les conclusions d'appel du salarié, à savoir les griefs rappelés ci-dessus. Pour autant et alors que la preuve de la matérialité et de la gravité de ces reproches lui incombe, le salarié appelant n'offre pas de rapporter cette preuve et se contente de se référer aux griefs qu'il a formulés et de rappeler avoir écrit à son employeur à plusieurs reprises pour l'alerter sur sa situation, sans autre précision sur les demandes ainsi formulées. Ce faisant, le salarié appelant ne remet pas en cause les motifs du jugement par lesquels le conseil des prud'hommes a constaté : - sur la non-fourniture de travail, que la position de M. [G] - embauché comme cadre chargé d'une mission de prospect de nouveaux clients - lui permettait de poursuivre sa mission sans attendre des consignes à répétition, - sur le non paiement de salaire avec des retards sur une période de cinq mois, que ces retards étaient limités et n'avaient pas entraîné une situation urgente pour le salarié, - sur le non remboursement de ses frais professionnels, qu'il n'était pas justifié des frais engagés par le salarié, - sur le manquement concernant les visites médicales, que depuis la loi El Khomery du 8 août 2016, à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale d'embauche était remplacée par la visite d'information et de prévention s'agissant de salariés non affectés à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ou celles de ses collègues et que le retard dans la mise en oeuvre de cette visite d'information et de prévention ne constitue pas un manquement susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, - sur le refus d'accès aux locaux deVitrolles depuis le mois d'octobre 2018, qu'il ne s'agissait pas d'une mesure individuelle mais d'un problème d'impayés de la part de la société Ifrac Formation, dont les dettes ont déclenché le blocage des accès à tous les membres de l'entreprise par le propriétaire. Ainsi, et comme l'objecte à juste titre la société Ifrac Formation, M. [G] se contente de procéder par voie d'affirmations sans apporter aucun élément de preuve des manquements qu'il impute à l'employeur. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé tant en ce qu'il a rejeté les prétentions du salarié sur la qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'agissant de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi - et pas davantage justifié - du fait de certains de ces manquements. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Ifrac Formation en liquidation judiciaire une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [G] à payer à la société Ifrac Formation en liquidation judiciaire la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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